Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 juil. 2025, n° 2507422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2507422, complétée par des mémoires les 29 et 30 avril 2025 et 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Le Moigne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est privée de toute rémunération et ne dispose d’aucun revenu de remplacement immédiat, que la décision litigieuse porte atteinte à son honneur professionnel et l’empêche de poursuivre son activité professionnelle, au péril de son équilibre financier personnel et familial ; elle est actuellement en arrêt de travail pour raison de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée,
* aucun manquement objectivement constaté, incident ou alerte sérieuse en lien avec la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis ne justifie le retrait d’agrément sur le fondement de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; le contexte de conflit interne en terme de positionnement professionnel et vision pédagogique au sein de la MAM, dont le projet a été entièrement rédigée par l’intéressée, ne peut être ignoré,
* elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits, d’erreur d’appréciation et de disproportion au regard de son expérience et de ses qualifications et a été prise sans garantie de procédure équitable ni accompagnement approprié.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2507385 enregistrée le 28 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations Me Le Moigne, représentant Mme A, en présence de l’intéressée, qui prend brièvement la parole,
— et celles de Me Jamot, représentant le conseil départemental de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu’en estimant que les conditions de l’agrément d’assistante maternelle délivré le 27 mai 2002 à Mme B A ont cessé d’être remplies, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des articles L. 421-6 et L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. En second lieu, la décision litigieuse, dont le retentissement sur l’état de santé et la réputation professionnelle de l’intéressée n’est pas contesté, a pour effet de faire obstacle à la poursuite par Mme A de son activité professionnelle tant en maison d’assistantes maternelles qu’à son domicile et la prive de toute ressource d’activité alors que les revenus de son époux sont insuffisants pour faire face aux charges du foyer. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce, quand bien même Mme A bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et alors que l’existence d’un intérêt public suffisant justifiant le maintien de l’exécution de cette décision n’apparaît, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas démontrée.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au département de la Loire-Atlantique une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 14 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du départemental de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 15 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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