Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2501592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 6 juin 2025 et le 16 juin 2025 (non communiqué), Mme A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a introduit, en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, un recours au fond à fin d’annulation de la décision en litige ;
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été saisie pour avis alors qu’elle satisfait aux conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’ascendant direct d’un enfant français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français sur lequel elle exerce l’autorité parentale ; elle contribue à son entretien et à son éducation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; ses enfants résident habituellement en France ; elle a bénéficié de deux cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » entre 2022 et 2024 ; elle exerce des fonctions d’agent d’entretien de locaux depuis 2023, profession en tension au sens de l’annexe I de l’arrêté du 1er avril 2021 applicable à la date de la décision en litige ; elle est hébergée de manière stable ; elle parle couramment français et ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 13 juin 2025.
Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 juin 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°2501591 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 29 juillet 1976, est entrée en France le 16 avril 2014. Elle a bénéficié d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dont la validité a expiré le 24 juillet 2024. Par courrier réceptionné par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 5 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites en défense, que le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire par une décision du 29 mars 2025 et d’autre part, a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 juillet 2025. Ainsi, antérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme avait fait droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B. Par suite, à supposer que la requérante n’aurait pas été informée de la décision favorable prise par le préfet du Puy-de-Dôme antérieurement à la saisine du juge des référés, il n’y a, en tout état de cause plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2501592 BE
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