Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2506853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 novembre 2024, N° 2408311 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2025 et le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2408311 du 15 novembre 2024, tel que modifié par l’ordonnance n°2503034 du 3 avril 2025, en prévoyant qu’il sera enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, d’une part, un titre de séjour provisoire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte et, d’autre part, de porter l’astreinte à 1 500 euros par jour s’il n’est pas justifié de l’exécution des trois injonctions dans les délais prescrits par ces ordonnances ;
2°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 15 novembre 2024 à la somme de 45 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 novembre 2024 qui lui enjoignait de statuer explicitement sur le droit au séjour de M. A en sa qualité de parent d’enfants français dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; cette inexécution a conduit à son licenciement et l’urgence exige qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, dans l’attente de la délivrance du certificat de résidence de 10 ans, un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et ce dans un délai d’un mois, sous astreinte portée à 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
— la liquidation de l’astreinte doit être évaluée à la somme totale de 56 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°2408311 du 15 novembre 2024 et n°2503034 du 3 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban en application des dispositions de l’article
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 août 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Ban, juge des référés ainsi que les observations de Me Kummer, représentant M. A, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 mai 1988, a bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité de père d’enfants français qui a expiré, en dernier lieu, le 1er décembre 2023. Le 23 novembre 2023, il en a demandé le renouvellement. Par l’ordonnance n°2408311 du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A aux motifs que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-4 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation étaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. D’autre part, elle a enjoint au même préfet de réexaminer la situation de M. A, de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a assorti ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Par l’ordonnance n°2503034 du 3 avril 2025, la juge des référés a modifié l’article 2 de l’ordonnance du 15 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative en y ajoutant que « Ce document provisoire doit être continûment renouvelé tant que la préfète de l’Isère n’a pas statué explicitement sur la demande. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le réexamen ou de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire ».
3. Par la présente requête, estimant que les mesures d’injonction sont demeurées sans effet, M. A demande à nouveau la modification de l’ordonnance du 15 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et la liquidation de l’astreinte prévue dans cette ordonnance modifiée à la somme de 45 200 euros.
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 15 novembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
6. M. A fait valoir que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de statuer explicitement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste pas l’absence d’exécution de cette mesure. La situation d’urgence dans laquelle se trouve M. A, dont le contrat de travail a été suspendu quatre fois en raison du renouvellement par intermittence ou tardif de ses attestations de prolongation d’instruction avant qu’il soit licencié le 25 juillet 2025 du fait de sa situation irrégulière, est caractérisée. Ce défaut d’exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au refus persistant et non justifié de la préfète de l’Isère d’exécuter des décisions de justice et à ses conséquences sur la situation de M. A, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance du 15 novembre 2024 sans toutefois pouvoir mettre en cause, compte tenu de l’office du juge de l’exécution tel que défini au point 6, les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance de l’article 2 de l’ordonnance du 15 novembre 2024 tel que modifié par l’ordonnance du 3 avril 2025 en portant l’astreinte à 400 euros par jour de retard pour assurer l’exécution des deux injonctions visant à ce que la préfète de l’Isère statue explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui délivre, dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler de façon continue.
Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose à’son article L. 911-6 que « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Son article L. 911-8 dispose enfin que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
9. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que l’astreinte a pour finalité non de réparer le dommage causé par un retard ou un défaut d’exécution mais de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
11. Il résulte de l’instruction qu’une copie de l’ordonnance du 15 novembre 2024 a été communiquée à la préfète de l’Isère le jour même à 15h20 qui en a pris connaissance le 18 novembre 2024 à 14h15. A défaut de consultation dans un délai de deux jours, la préfète de l’Isère est réputée en avoir eu communication le 17 novembre 2024 en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Elle disposait donc d’un délai jusqu’au 17 décembre 2024 pour statuer explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, ce qu’elle n’a pas fait. A la date de la présente ordonnance la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 224 jours sans exécuter cette injonction représentant une somme de 44 800 euros.
12. En outre, l’attestation de prolongation d’instruction qui avait été délivrée à M. A le 26 mars 2025 n’est plus valable depuis le 26 juin 2025. Il résulte de l’instruction que le 26 juin 2025, l’employeur de M. A a suspendu de nouveau son contrat de travail avant de le licencier le 25 juillet 2025 en raison de sa situation irrégulière. A la date de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère a ainsi laissé s’écouler 63 jours sans exécuter l’injonction de délivrer à M. A un document provisoire de façon continue jusqu’à l’intervention d’une décision explicite sur sa demande représentant une somme de 12 600 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer l’astreinte provisoire prononcée en faisant application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative en versant à M. A la somme de 12 000 euros.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 15 novembre 2024 tel que modifié par l’ordonnance du 3 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 12 000 euros qui sera versée à M. A.
Article 2 :L’astreinte mentionnée à l’article 1er est portée à la somme de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
JL. Ban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 25068532
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