Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 janv. 2023, n° 1903973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1903973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juin 2022, N° 19MA01072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-14 (2°) du code de justice administrative, la requête présentée par la société hospitalière d’assurances mutuelles.
Par cette requête, enregistrée sous le n°1807783 au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 16 août 2018, et des mémoires, enregistrés le 25 juin 2021 et le 16 novembre 2022, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°472 émis à son encontre le 30 mai 2018 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d’un montant de 6 751,50 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 6 751,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ONIAM n’est pas compétent pour émettre un titre exécutoire pour recouvrer une créance subrogatoire ;
— le titre de recettes contesté n’est pas signé ;
— le centre hospitalier (CH) de Saint-Tropez et l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ou celle de leur assureur ;
— la responsabilité de l’HIA Sainte-Anne de Toulon est prépondérante ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille dans sa décision du 9 juin 2022 ;
— la perte de chance devrait être limitée à 10 % au vu de l’expertise du docteur C ;
— les demandes reconventionnelles et tendant au remboursement des frais d’expertise présentées par l’ONIAM sont irrecevables ;
— la demande tendant à la condamner à une pénalité au titre de l’article L.1142-15 du code de la santé publique n’est pas fondée ;
— la demande de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devra être rejetée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 13 juillet 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête, à ce que la CPAM du Var soit appelée en déclaration de jugement commun, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 6 751,50 euros en remboursement des indemnisations versées à M. D avec les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018 et capitalisation des intérêts par période annuelle, à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 1 012,72 euros correspondant aux 15% de la somme de 6 751,50 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, à la condamnation de la SHAM à lui rembourser les frais de l’expertise médicale et à la mise à la charge de la SHAM d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), a retenu la responsabilité pour respectivement 50 % du CH de Saint-Tropez et de l’HIA Sainte Anne ;
— il y a lieu de condamner la SHAM à lui verser 6 751,50 euros en remboursement de l’indemnité versée à M. D ;
— la demande reconventionnelle au titre de la pénalité de 15% est fondée sur les dispositions de l’article L. 1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique.
Par un courrier du 19 décembre 2022, les parties ont été invitées à produire des observations sur la portée des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille n° 19MA01073 des 22 juillet 2020 et 9 juin 2022.
La SHAM a produit le 20 décembre 2022 des observations en réponse à l’invitation adressée par le tribunal, lesquelles ont été communiquées.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°19MA01072 du 22 juillet 2020 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n°19MA01072 du 9 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 septembre 2006, M. B D, alors âgé de 20 ans, s’est présenté aux urgences du centre hospitalier (CH) de Saint-Tropez en raison de céphalées intenses, dans un contexte familial d’anévrisme cérébral. À son arrivée au centre hospitalier, il présentait un état de désorientation, des difficultés à s’exprimer et des troubles de l’équilibre. L’examen neurologique, le scanner et la recherche de toxiques effectués n’ont pas permis de mettre en évidence de lésions cérébrales apparentes et, après concertation avec un praticien de cet établissement il n’a pas été décidé son transfert immédiat à l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Saint-Anne de Toulon, seul établissement du département à disposer d’une unité neurovasculaire aiguë. Lors de son transfert le lendemain matin, M. B D présentait une hémiplégie droite et une aphasie résultant d’un accident vasculaire cérébral lié à une dissection de l’artère carotide interne gauche. Le patient a alors été pris en charge au sein de l’établissement, au sein duquel il a notamment subi une craniectomie décompressive afin de résorber son hypertension intracrânienne, puis à compter du 25 octobre 2006 à l’hôpital Renée Sabran de Giens pour le démarrage de sa rééducation avant l’engagement d’une prise en charge au long cours. Depuis, M. B D demeure atteint de lourdes séquelles neurologiques en lien avec cet accident vasculaire cérébral. En juin 2007, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte-d’Azur, saisie en son nom, a ordonné plusieurs expertises et a rendu un premier avis le 7 avril 2008 en retenant un partage de responsabilité du centre hospitalier de Saint-Tropez et de l’État en raison des erreurs de diagnostic initiales des praticiens de ce centre et de l’HIA Saint-Anne de Toulon rattaché au ministère des armées et en invitant la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Saint-Tropez à faire parvenir à M. D une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de quatre mois. En l’absence d’offre de la SHAM, dans ce délai, les représentants légaux de M. D se sont retournés vers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui a conclu un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle, dans le cadre du mécanisme de substitution de cet Office à l’assureur de l’établissement hospitalier responsable d’un dommage prévu à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, signé le 9 mars 2009 pour un montant de 6 751,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique subi par M. B D. Suite à de nouvelles expertises, la commission de conciliation et d’indemnisation Provence-Alpes-Côte-d’Azur a rendu son avis définitif le 11 juin 2014 sur la base du rapport du docteur E, en confirmant le partage de responsabilité à parts égales entre les deux établissements de soin et en retenant l’évaluation des préjudices résultant de cette dernière expertise, après consolidation. Le directeur de l’ONIAM a recherché le remboursement des sommes avancées dans le cadre du protocole du 9 mars 2009 en émettant le 30 mai 2018 un titre de recette n° 472/188 pour le recouvrement auprès de la SHAM d’une somme de 6 751,50 euros, notifié le 29 juin 2018 à la société requérante. Précédemment M. D et ses parents avaient saisi le 8 décembre 2014 le tribunal administratif de Nice d’une requête tendant à la condamnation de l’HIA Saint-Anne de Toulon et du centre hospitalier universitaire de Saint-Tropez à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 31 décembre 2018, le tribunal de Toulon, compétent pour statuer sur cette requête, a retenu un partage de responsabilité du centre hospitalier de Saint-Tropez et de l’État en raison des erreurs de diagnostic initiales des praticiens de ce centre et de l’HIA Saint-Anne de Toulon rattaché au ministère des armées et a mis à leur charge respective la moitié de la somme de 41 3063,63 euros. Par un arrêt du 9 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a fixé le partage de responsabilité à un tiers pour le centre hospitalier de Saint-Tropez et à deux tiers pour l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon avant de porter la somme mise à la charge du CH de Saint-Tropez à un montant de 200 611,48 euros. Par la présente requête, la SHAM demande l’annulation du titre exécutoire du 30 mai 2018 émis pour obtenir paiement d’une somme de 6 751,50 euros et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les voies de droit ouvertes à l’ONIAM pour obtenir le remboursement de sommes avancées sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Et aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / () / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : " L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l’office sont constituées par : () 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; () « . Et aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".
4. Aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé.
6. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Mais il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Les débiteurs peuvent introduire contre un titre exécutoire, devant la juridiction compétente, un recours qui présente un caractère suspensif en application d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne saurait avoir dérogé.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM, lequel n’a pas saisi le juge compétent d’une requête tendant au remboursement par le centre hospitalier de Saint-Tropez ou par la SHAM des sommes qu’il a avancé à M. B D, était en droit d’adresser à la société requérante le titre exécutoire contesté. La SHAM n’est, dès lors, pas fondée à critiquer le recours à un tel procédé unilatéral par l’ONIAM. Cet office n’est, toutefois, plus fondé à demander au juge saisi de l’opposition à un tel titre du débiteur allégué la condamnation de celui-ci à payer la somme qu’il a entendu recouvrer en mettant en œuvre les prérogatives qu’il tire des dispositions de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique et du décret du 7 novembre 2012.
Sur la recevabilité des conclusions de l’ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser les intérêts au taux légal :
8. Les règles d’articulation entre recours à un titre exécutoire ou au juge ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’ONIAM sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance.
9. Lorsque l’ONIAM a fait usage de la faculté qui lui est reconnue, ainsi qu’il a été dit au point 5, de poursuivre un établissement de soin ou son assureur par l’effet d’un titre exécutoire, les intérêts de retard qui résultent, dans une telle hypothèse, de l’absence de paiement spontané ou de recouvrement forcé des sommes ainsi mises à la charge de ce tiers débiteur présentent, malgré leur lien de connexité avec la dette principale, un caractère distinct. Dès lors, l’ONIAM n’était pas tenu, pour obtenir le paiement des intérêts de retard sur la somme qu’il avait versée à titre de provision à M. D, d’émettre un nouveau titre exécutoire mais pouvait saisir régulièrement le juge dans le cadre du litige relatif à la créance principale. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que cet office aurait émis un tel titre de recettes aux fins de paiement des intérêts de retard afférents au défaut de remboursement de cette provision. La fin de non-recevoir opposée par la SHAM aux conclusions reconventionnelles de l’ONIAM relatives aux intérêt de retard sur la somme visée par le titre exécutoire du 30 mai 2018 doit, par suite, être repoussée.
Sur la recevabilité des conclusions de l’ONIAM aux fins de condamnation de la SHAM au remboursement des frais d’expertise :
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que l’ONIAM est recevable dans le cadre de son recours subrogatoire à solliciter le remboursement des frais des expertises diligentées par la CCI. Si l’Office a eu recours à un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de la provision versée à M. D, le montant de ces frais d’expertise correspond à une créance distincte de celles mises en recouvrement par le titre en litige et il lui est alors loisible de présenter des conclusions reconventionnelles aux fins de recouvrement de ces frais qui ont été exposés à la suite du même fait générateur mais qui constituent toutefois une créance distincte. L’ONIAM a régulièrement présenté, à l’occasion de son mémoire du 16 avril 2021 de telles conclusions qui étaient donc recevables. La fin de non-recevoir opposée par la société requérante doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 472/188 du 30 mai 2018 :
Sur la régularité en la forme du titre de recettes :
11. Aux termes, d’une part, de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 212-1 de ce code : » Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. () ".
12. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple () / En application de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Et aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du présent code ».
13. Tout titre de recette comprend quatre volets dont le premier, formant bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion de la collectivité locale, le troisième, formant avis des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin de liquidation, est conservé par l’ordonnateur. En application des dispositions précitées de L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le destinataire d’une décision administrative doit pouvoir avoir connaissance du nom, du prénom et de la qualité de son auteur et doit pouvoir également constater que ce dernier l’a signée, il appartient à la personne publique concernée, dans le cas où, comme en l’espèce, l’avis des sommes à payer reçu par son destinataire n’est pas signé et n’indique pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur, de démontrer que l’un des trois autres volets du titre de recette exécutoire en cause comporte lesdites mentions ainsi que la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
14. Il résulte des pièces du dossier que l’ONIAM produit le volet du titre exécutoire litigieux du 30 mai 2018 adressé à son comptable public qui indique le nom et la qualité de l’ordonnateur, M. F A, directeur de l’ONIAM et comporte sa signature. La SHAM n’est pas fondée, par suite, à soutenir que le titre exécutoire ne serait pas signé ou serait irrégulier en la forme.
Sur le bien-fondé de la créance :
15. Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l’ONIAM s’est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d’indemnisation, l’office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées.
16. Par un arrêt n° 19MA01072 du 9 juin 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, modifié le partage de responsabilité initialement retenu par la CCI et par le tribunal et a condamné le CH de Saint-Tropez et la SHAM à verser à M. D, compte tenu de sa responsabilité évaluée à un tiers et du taux de perte de chance estimé à 50 %, une somme totale de 200 611,48 euros. Les sommes ainsi accordées sont supérieures à celles accordées à titre de provision pour un montant total de 6 751,50 euros par l’ONIAM, lequel, subrogé dans les droits de la victime à la hauteur des sommes qui lui ont été accordées, pouvait donc à bon droit réclamer le remboursement de cette provision par le titre exécutoire contestée. La SHAM n’est pas fondée, par suite, à soutenir que cette créance est mal fondée et à demander l’annulation de ce titre de recettes et la décharge de l’obligation de payer la somme de 6 751,50 euros.
Sur les conclusions de l’ONIAM relatives à l’application de la pénalité de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
17. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. »
18. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de silence ou de refus explicite, le juge peut condamner soit l’assureur du responsable, soit le responsable lui-même lorsque ce dernier n’est pas assuré, à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
19. Il résulte de l’instruction que la SHAM n’a pas formulé d’offre d’indemnisation à M. D après y avoir été expressément invité et ce à tort, ainsi que cela a été indiqué au point 16, dès lors que la responsabilité de l’établissement de santé dont elle était l’assureur était manifestement engagée aux termes des expertises. L’application de la pénalité prévue aux dispositions précitées de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est donc justifiée dans son principe. Il résulte toutefois également de l’instruction que ce refus tenait notamment à un désaccord sérieux sur le partage de responsabilité entre les deux établissements de santé fautifs, désaccord à l’appui duquel cette société faisait valoir des éléments objectifs et sur lequel elle a obtenu partiellement gain de cause. Il y a lieu, dans ces circonstances, de fixer le taux de pénalité applicable à 10 %. Par suite, l’ONIAM est seulement fondé à demander au tribunal de condamner la SHAM à lui verser la somme de 675,15 euros au titre de cette pénalité.
19. En second lieu, l’ONIAM présente des conclusions relatives aux frais d’expertise sans les assortir d’éléments permettant d’établir et l’existence de tels frais, et qu’ils auraient été mis à sa charge. En l’état de l’instruction, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
21. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
22. L’ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précitée de 6 751,50 euros à compter de la date de réception du titre de recettes du 30 mai 2018, laquelle doit être fixée au 29 juin 2018 ainsi que cela ressort du cachet dateur apposé sur le courrier d’accompagnement produit par la SHAM à l’appui de sa requête. Il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par cet office à compter du 16 avril 2021, date à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à la déclaration de jugement commun :
23. Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre.
24. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire.
25. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie assurant M. D, l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement.
Sur les frais de justice:
26. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
27. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SHAM doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) est rejetée.
Article 2 : La SHAM versera à l’ONIAM la somme de 675,15 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Article 2 : La SHAM versera à l’ONIAM les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 6751,50 euros à compter du 29 juin 2018, date de réception de sa réclamation préalable par la SHAM. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 16 avril 2021, date de la première demande de capitalisation de la société requérante.
Article 3 : La SHAM versera à l’ONIAM la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d’assurances mutuelles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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