Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 juil. 2024, n° 2402104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Lenoncourt à compter de la rentrée scolaire 2024-2025 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le recteur de l’académie de Nancy-Metz a maintenu sa décision de supprimer un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de Lenoncourt ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de supprimer un poste d’enseignant au motif que :
* elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la suppression d’un poste d’enseignant et d’une classe entrainant le regroupement de 28 élèves sous l’autorité d’un seul enseignant dans une classe unique comportant cinq niveaux ; un tel effectif ne permet pas de garantir des conditions d’apprentissage adaptées, une qualité d’enseignement et un suivi propre aux besoins de chaque niveau ; les conditions d’encadrement et de sécurité des élèves ne sont pas assurées ; les élèves ne pourront bénéficier d’interventions extérieurs selon les besoins propres à leur niveau ;
* elle constitue une rupture d’égalité entre les élèves ;
* elle méconnait les directives ministérielles préconisant la limitation des effectifs des classes de CP et de CE1 à 24 élèves et préconisant une visibilité sur trois années en secteur rural.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande en référé est irrecevable : les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 juillet 2024 sont irrecevables, cette décision expresse ne pouvant être regardée comme une décision implicite de rejet d’un recours ; la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la demande au fond est irrecevable : les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 février 2024 sont tardives ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : leur auteur dispose d’une délégation de signature régulière ; la répartition des postes n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas le principe d’égalité des usagers devant le service public.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 2402105 par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler les arrêtés contestés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés, qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 9 juillet 2024 en ce qu’il ne fait pas grief à la requérante ;
— les observations de Mme B qui reprend le sens de ses écritures et ajoute que l’arrêté du 6 février 2024 n’est pas motivé. Elle souligne que les parents d’élèves ont déposé une pétition au rectorat le 28 mai 2024. Il leur a été indiqué que la situation de Lenoncourt n’était pas définitive et serait réévaluée en juillet. Le rectorat ne démontre pas que des conseillers pédagogiques pourront être envoyés en soutien de l’enseignante de Lenoncourt, ni que des volontaires en service civique seront réellement recrutés pour la rentrée. Il existe un doute sérieux sur les conditions dans lesquelles la sécurité pourra être assurée dans l’établissement. Il n’est pas davantage démontré que les classes multi-niveaux soient bénéfiques aux élèves. Le regroupement de 28 élèves dans une seule classe de cinq niveaux ne permettra pas un accès équitable à l’éducation et risque de dégrader les bons résultats scolaires constatés. L’effectif des élèves est en hausse de 8% par rapport à l’année précédente ;
— et les observations de MM. Bourel, Hirtzberger, Luscan, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui reprennent le sens des écritures en défense et soulignent que la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif déposé par la requérante contre l’arrêté du 6 février 2024. L’arrêté du 9 juillet 2024 ne porte pas sur la situation de Lenoncourt qui a été fixée par l’arrêté du 6 février :
* la condition d’urgence n’est pas remplie puisque les opérations de répartition des enseignants dans le département ne sont pas définitivement arrêtées en février ou en juillet, mais présentent un caractère continu et itératif, les effectifs des élèves devant être à nouveau comptabilisés le jour de la rentrée de septembre pour procéder aux ajustements nécessaires de la carte scolaire selon les moyens disponibles ;
* il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de regrouper dans une seule classe les 28 élèves de la commune de Lenoncourt :
* il n’y a pas de rupture d’égalité avec les autres élèves du département puisqu’au contraire, les effectifs de Lenoncourt ayant diminué de 13% depuis la dissolution du RPID en 2022, le maintien de deux classes comportant chacune 14 élèves positionnerait ceux-ci dans une situation plus favorable que ceux des écoles placées en zone d’éducation prioritaire dont l’effectif moyen est de 16,5 élèves par classe ;
* le regroupement en plusieurs niveaux ne présente pas de risque de dégrader la qualité de l’enseignement puisque les 28 élèves seront répartis par groupes de 4 à 7 élèves selon leurs cycles d’apprentissage. L’enseignante est formée pour adapter sa pédagogie à cette configuration, des fiches de postes ont été publiées pour recruter deux volontaires en service civique pour la rentrée à Lenoncourt, et les conseillers pédagogiques du rectorat viendront en soutien le cas échéant. Des études ont démontré que les élèves suivant leur scolarité en classe multi-niveaux présentent de meilleurs résultats et développent davantage leur compréhension du sens du travail, leur capacité d’autonomie et de participation à la vie de classe que les autres élèves ;
* il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation, la carte scolaire devant permettre d’améliorer le taux d’encadrement des établissements à besoins éducatifs particuliers, 46 postes étant ainsi ouverts, dans un contexte de baisse accélérée de la population scolaire du département de Meurthe-et-Moselle et de réduction de la dotation annuelle de 54 emplois en 2024. Dix postes d’enseignants remplaçants ont également été créés. Par rapport aux 550 écoles du territoire, dont l’effectif moyen est de 21,7 élèves par classe et 37% ont une classe à 3 niveaux, les résultats des élèves de Lenoncourt sont bons et le taux IPS est supérieur à la moyenne du département. Les effectifs des élèves inscrits le 9 juillet ne permettaient pas de remettre en cause la dotation déterminée le 6 février. Des ajustements peuvent le cas échéant être réalisés en septembre selon l’évolution de l’effectif réel et en fonction des moyens disponibles.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h55.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article D. 211-9 du code de l’éducation : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental ».
3. Par une décision du 6 février 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale en Meurthe-et-Moselle, sur délégation du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a arrêté les implantations et retraits d’emplois d’enseignants du 1er degré pour la rentrée 2024-2025 et a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire publique de la commune de Lenoncourt. Par un arrêté en date du 9 juillet 2024, il a modifié cet arrêté en définissant des mesures complémentaires de répartition des emplois. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés, du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la rupture d’égalité entre les élèves et de la méconnaissance des préconisations ministérielles, ne paraissent propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions et la condition relative à l’urgence, que les conclusions de Mme B tendant à la suspension des arrêtés des 6 février et 9 juillet 2024 du recteur d’académie de Nancy-Metz doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie sera adressée pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2402104
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