Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2209957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 4 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier de Loos Haubourdin de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de Loos Haubourdin une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
- l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé en méconnaissance des mêmes dispositions ;
- le conseil de discipline n’a pas voté sur le principe de l’absence de sanction dès lors que le président du conseil de discipline n’a pas formulé cette proposition en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822, ce vice de procédure ayant nécessairement influencé le sens de la décision adoptée par l’autorité administrative ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ils ne sont pas fautifs ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que la décision litigieuse a été prise pour sanctionner une problématique d’ordre exclusivement médical, à savoir son addiction à l’alcool ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 17 octobre 2023, le groupe hospitalier de Loos Haubourdin, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de M. A…,
- et les observations de Me Nougein, substituant Me Delgorgue, pour le groupe hospitalier de Loos Haubourdin.
Considérant ce qui suit :
M. A… est ouvrier professionnel qualifié et exerce ses fonctions au sein du groupe hospitalier de Loos Haubourdin en qualité d’agent titulaire depuis le 1er novembre 2007. Par une décision du 26 octobre 2022, la directrice du groupe hospitalier de Loos Haubourdin lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (…) ». L’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire comportant des mentions suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline réunie le 5 octobre 2022 pour émettre un avis sur les faits reprochés à M. A… mentionne ces faits, le détail des votes pour chaque proposition de sanction, la circonstance qu’aucune proposition de sanction n’est adoptée et qu’ « il revient donc à l’autorité investie du pouvoir de nomination de décider des suites à donner », sans mentionner si les faits reprochés ont été considérés ou non comme établis, ni se prononcer sur leur caractère fautif. Il ressort ensuite du procès-verbal de séance que la présidente de séance a énoncé les manquements et fautes professionnelles qui étaient reprochés à l’intéressé, que la secrétaire de séance a lu à haute voix le rapport disciplinaire circonstancié de saisine du conseil de discipline qui lui-même relate la chronologie et le contexte de ces faits, et qu’il relate les échanges entre les participants, notamment les observations orales des témoins ainsi que des conseils du groupement hospitalier et de l’agent. Le conseil de ce dernier est revenu sur les faits reprochés au requérant, leur chronologie et leur matérialité. Toutefois, alors que le conseil de discipline a validé le principe de ne proposer aucune sanction, ni les mentions de cet avis ni celles du procès-verbal ne permettent de déterminer les motifs, qu’ils soient de fait ou de droit, qui l’ont amené à cette absence de proposition de sanction. M. A… est ainsi fondé à soutenir que l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé au sens des dispositions citées au point précédent. Dans les circonstances de l’espèce, cette insuffisance de motivation a non seulement privé M. A… d’une garantie mais a également été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité disciplinaire, laquelle n’a pas été régulièrement éclairée sur les raisons de la proposition faite par la commission.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an infligée à M. A… n’aurait pas été, à la date du présent jugement, entièrement exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le groupe hospitalier de Loos Haubourdin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier de Loos Haubourdin une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de Loos Haubourdin a infligé à M. A… la sanction de l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le groupe hospitalier de Loos Haubourdin versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au groupe hospitalier de Loos Haubourdin.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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