Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité chinoise née le 16 mars 1983, est entrée en France le 28 février 2019 munie d’un visa de court séjour. Le 11 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme A soutient qu’elle est sur le territoire français depuis le 28 février 2019 accompagnée de sa fille qui était alors âgée de 6 ans et qui a suivi toute sa scolarité en France depuis lors et est parfaitement intégré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne dispose d’aucune attache familiale en France. Il est constant qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident toujours sa mère et son frère ainsi que le père de sa fille. Si elle soutient qu’elle a quitté ce dernier en raison des violences conjugales qu’il a exercées à son encontre et qu’elle n’entretient aucun lien avec sa mère et son frère restés en Chine, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations insuffisamment étayées. En outre, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de sa fille dans son pays d’origine où elles ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 36 ans et 6 ans. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son diplôme de cuisinier, elle ne justifie d’aucun emploi ni perspective d’embauche. Ainsi, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces dernières créant seulement des obligations entre Etats.
8. En dernier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de l’Aube. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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