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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 mai 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2025 et le 19 mai 2025, sous le n° 2501424, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 60 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est parent d’enfant français ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour au regard des stipulations des 1), 2), 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, qui informe les parties qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, en raison de l’inexistence de cette décision ;
— et les observations de Me El Fekri, avocate commise d’office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête. Elle insiste sur la circonstance que M. B est en instance de divorce, que le divorce n’est pas encore prononcé et que seul l’exercice de l’autorité parentale, et non sa titularité, lui a été retiré à titre de peine complémentaire pour une durée de six mois par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse, qu’il a toujours une obligation alimentaire à l’égard de ses enfants français, et qu’il ne peut ainsi être éloigné du territoire dès lors qu’il doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1993, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par un arrêté du 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Par sa requête, M. B, incarcéré au centre de détention de Nancy-Maxéville, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour et se serait vu refuser la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision portant refus de séjour sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dont seraient entachées les décisions contestées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;/ () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, l’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Pour contester la mesure d’éloignement litigieuse, M. B soutient qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au regard des stipulations des 1), 2), 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans par un arrêté du 15 mai 2022 du préfet du Haut-Rhin. S’il a effectivement quitté le territoire au mois de juillet 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il y est de nouveau entré au mois d’octobre 2022, en méconnaissance de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Ainsi, et alors que les périodes pendant lesquelles il a continué de séjourner sur le territoire sans respecter cette interdiction ne peuvent en tout état de cause pas être prises en compte pour l’appréciation de sa durée de résidence, M. B ne justifie pas résider depuis plus de dix ans sur le territoire et remplir ainsi les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
11. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français tant au cours de l’année 2016, ainsi qu’il le reconnaît dans le procès-verbal d’audition du 17 janvier 2024, qu’au cours de l’année 2022. Par suite, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que la décision contestée fasse état de son divorce, alors qu’il allègue, sans l’établir, qu’il n’était pas encore prononcé à sa date d’édiction, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
12. En outre, s’il est constant que M. B est le père de deux enfants français, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal correctionnel de Mulhouse a ordonné que l’exercice de l’autorité parentale lui soit retirée à titre de peine complémentaire. M. B soutient que cette décision ne présente qu’un caractère provisoire puisqu’il pourra en demander la modification et qu’il conserve l’autorité parentale sur ses enfants. Toutefois, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à justifier qu’il contribuerait, de quelque manière que ce soit et au regard de ses possibilités, à l’éducation ou à l’entretien de ses enfants, ces circonstances sont sans incidence dès lors que M. B n’exerce ainsi pas, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de ses enfants et n’établit pas subvenir effectivement à leurs besoins au sens des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur sur ce fondement.
13. Il ressort encore des pièces du dossier que, si M. B est entré une première fois sur le territoire français au cours de l’année 2016 avant de le quitter au mois de juillet 2022, il y est de nouveau entré, en méconnaissance de l’interdiction de retour sur le territoire dont il faisait l’objet, au mois d’octobre 2022, soit il y a moins de trois années à la date de la décision contestée, s’y maintient en situation irrégulière depuis lors. À l’exception de sa conjointe, de laquelle il divorce, et de ses deux enfants mineurs, à l’entretien et à l’éducation desquels il ne justifie pas contribuer, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué sur le territoire des liens tels qu’une décision portant refus de séjour serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
14. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 5 octobre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 13 mai 2022 puis, par un jugement du 3 juin 2024, à une peine de 18 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, assortie d’une peine complémentaire de retrait de l’exercice de l’autorité parentale, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 18 janvier 2024, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjointe, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 18 janvier 2024 et de menace de mort réitérée commis du 1er mars 2023 au 18 janvier 2024. Eu égard à la nature, à la gravité et à la réitération des faits délictueux, qui ont donné lieu à ces condamnations, dont certains présentent un caractère récent à la date de la décision contestée, et qui mettent en cause la sécurité des personnes, la présence en France de M. B représente une menace pour l’ordre public.
15. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. B représente et aux seuls liens familiaux précédemment énoncés, l’intéressé ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit prévu par les stipulations précitées du 1), 2), 4) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à la vérification de son droit au séjour, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, ce dernier n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégales, ainsi qu’il a été dit, ce dernier n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 60 mois.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 14, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
M. C La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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