Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2300309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C A et Mme D B, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis défavorable en date du 18 novembre 2022 rendu par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Guadeloupe relatif à l’inscription de leur enfant au centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète à inscription réglementée pour l’année 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Guadeloupe de rendre un avis favorable à l’inscription de leur enfant au CNED pour l’année 2022-2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors que l’avis attaqué est défavorable et, fait, par suite, grief ;
— l’avis litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 426-2 et R. 426-2-1 du code de l’éducation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la rectrice de l’académie de Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 21 octobre 2022, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a accordé à M. A et Mme B une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant. Les requérants ont ensuite saisi le directeur académique des services de l’éducation nationale afin d’inscrire leur enfant au centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète pour l’année 2022/2023. Le 18 novembre 2022, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Guadeloupe a rendu un avis défavorable. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille () ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 426-2 de ce code : « Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ». Enfin, aux termes de l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation : « La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence de l’élève. La délivrance de l’autorisation d’instruire l’enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 vaut avis favorable ». L’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du code de l’éducation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire, sauf lorsqu’elle est justifiée par l’état de santé ou le handicap de l’enfant, et revêt un caractère dérogatoire. Par voie de conséquence, dès lors que toute inscription en classe complète règlementée au CNED est soumise à cette autorisation, ces inscriptions revêtent aussi un caractère annuel et dérogatoire.
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l’obligation que le juge peut prescrire d’office, en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or, l’avis défavorable litigieux concerne le bénéfice d’une inscription au CNED pour la seule année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, la requête de M. A et de Mme B, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique désigné, et à la rectrice de l’académie de Guadeloupe.
Copie en sera adressée à Mme D B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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