Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2403652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. H E, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de notification de la décision à intervenir, de lui rétablir son droit aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les mois de janvier à juin 2024, sauf à parfaire ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le délai de huit jours passé la notification de la décision à intervenir de réexaminer sa situation de vulnérabilité et de lui notifier une nouvelle décision écrite et motivée ;
4°) en tout état de cause de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée, entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier ;
— en ne reconnaissant pas sa vulnérabilité, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis un vice de procédure et méconnu les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 2 janvier 1981 et de nationalité guinéenne, a sollicité l’asile le 13 mai 2019 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Après avoir quitté la France pour l’Allemagne, il est revenu en France où il a déposé à nouveau une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Sa dernière attestation de demandeur d’asile a expiré le 12 octobre 2021. S’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire, il a déposé une nouvelle demande auprès des autorités françaises, devenues responsables de l’examen de sa demande, le 16 janvier 2024. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et par une décision du 29 janvier 2024, l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, M. E demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 1er décembre 2022, librement accessible sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme B F, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, et en cas d’absence ou d’empêchement à M. A C, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme F n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision contestée vise les articles L. 551-16 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au 16 janvier 2024 après avoir fait l’objet d’une procédure de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile, et qu’il ne justifie pas des raisons de son maintien irrégulier sur le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de sa décision, ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues en application des 1°, 2° ou 3°, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. Si M. E soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas correctement procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité, il indique lui-même avoir fait l’objet d’un entretien personnel à la suite de sa demande de rétablissement. S’il fait valoir une situation de particulière vulnérabilité, il n’apporte aucun élément au soutien de sa requête, notamment au regard de son état de santé. Il ressort du compte rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 16 janvier 2024, produit par l’office, qu’il avait déclaré être hébergé dans un foyer à Céret et qu’il n’avait pas fait état de problème de santé. Par ailleurs, il ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est revenu et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Enfin, et alors que M. E est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées quant à sa situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H E, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
M. G
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025.
La greffière,
M. D
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