Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508556, M. B A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 janvier 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 3 décembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Salimou Sy et Ousmane Sy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est séparé de ses enfants mineurs, qui résident en Guinée dans des conditions précaires et un climat d’insécurité généralisée, depuis 2016 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
* elle méconnaît l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le lien de filiation étant établi par les documents d’état civil produits,
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508729 enregistrée le 15 mai 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La qualité de réfugié a été reconnue à M. B A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1986, par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juin 2019. Ce n’est que le 25 avril 2024 que Salimou et Ousmane Sy, ses fils allégués, nés les 24 octobre 2010 et 16 avril 2008, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si M. A fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 janvier 2025 contre les refus consulaires opposés le 3 décembre 2024 au motif, au demeurant non contesté, qu'" en application des art. L 434-3 et 4 du CESEDA, et eu égard à [la] situation familiale [des intéressés], les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne [qu’ils] entende[nt] rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou [qu’ils ont] été confié[s] à la personne [qu’ils] entende[nt] rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ", qu’il est séparé de ses enfants mineurs, qui résident en Guinée dans des conditions précaires et un climat d’insécurité généralisée, depuis 2016, il doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Part
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Conseil municipal ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Commune ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Critère ·
- Indemnité ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Maire
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Sursis à statuer ·
- Avant dire droit ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Médiateur ·
- Commune ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Durée ·
- Assistance sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.