Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2411393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B C A demande au tribunal d’annuler :
1°) la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la caisse d’assurance maladie du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte vitale ;
2°) de condamner les auteurs de l’escroquerie dont il a été victime à lui verser la somme de 2 000 000 d’euros au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 161-31 du même code : » I.-Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 dispose d’un moyen d’identification électronique interrégimes. () « . Et aux termes de l’article R. 161-33-1 du même code : » I.-Le moyen d’identification électronique interrégimes mentionné à l’article L. 161-31 est appelé « carte Vitale ». () ".
3. La requête de M. A tend à la contestation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la caisse d’assurance maladie a refusé de lui délivrer une carte vitale. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’une telle demande. Il en va de même des conclusions tendant à la condamnation à des dommages et intérêts des auteurs de l’escroquerie dont M. A soutient avoir été la victime, étant précisé qu’il appartient au requérant, qui fait état dans sa requête de faits de fraude à la carte vitale, s’il l’estime opportun, de porter ses faits à la connaissance du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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