Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 septembre 2023, n° 2104807
TA Rennes
Rejet 29 septembre 2023
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CAA Nantes
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la concertation préalable

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative n'imposait une concertation préalable pour la modification d'une servitude de passage, et que le préfet avait respecté les modalités d'association du public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a constaté que des enquêtes publiques avaient été organisées pour informer le public, et que les requérants ne pouvaient pas soutenir qu'ils avaient été privés d'information.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'incidences

    La cour a jugé que l'étude d'incidences avait été correctement réalisée et que les préoccupations des requérants n'étaient pas fondées.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le tracé approuvé ne compromettait pas la conservation du site et que les mesures d'atténuation étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a jugé que la servitude littorale pouvait coïncider avec un itinéraire de randonnée sans constituer un détournement de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. et Mme A B demandant l'annulation d'un arrêté préfectoral approuvant le tracé modifié d'une servitude de passage des piétons sur le littoral. Les requérants soulèvent plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la concertation préalable, la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, l'insuffisance de l'étude d'incidences sur les milieux naturels, et le détournement de procédure. La juridiction rejette tous les moyens soulevés par les requérants, estimant notamment que la concertation préalable a été régulière, que l'étude d'incidences est suffisante et que le projet ne constitue pas un détournement de procédure. Par conséquent, la requête est rejetée et les frais liés au litige ne sont pas mis à la charge de l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 29 sept. 2023, n° 2104807
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2104807
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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