Rejet 29 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 sept. 2023, n° 2104807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 10 février 2023, M. et Mme C A B, représentés par la SELARL Lexcao, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan a approuvé le tracé modifié de la servitude de passage des piétons sur le littoral sur la commune de Belz ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été précédé d’une concertation irrégulière ;
— le dossier d’approbation de la servitude de passage des piétons le long du littoral ne permet pas de saisir l’objet et les enjeux de la procédure engagée ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme ;
— l’étude d’incidences réalisée est insuffisante ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme ;
— le préfet aurait dû procéder à la suspension de la servitude au regard des atteintes aux milieux naturels conformément aux dispositions de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 6 mai 2019 est entaché d’un détournement de procédure en ce que la servitude instituée correspond à un itinéraire de grande randonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal n° 92-229 du 12 décembre 1996 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 97NT00292 du 6 octobre 1999.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Messeant, de la SELARL Lexcap, représentant M. et Mme A B.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Morbihan, a été enregistrée le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Une servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Belz a été instituée par un arrêté du préfet du Morbihan en date du 29 octobre 1991. Le tracé de cette servitude a été partiellement annulé. Par un arrêté du 2 mars 2021 portant sur les sections dont la légalité avait été confirmé, le préfet du Morbihan a procédé à des modifications de l’itinéraire pour garantir l’accessibilité au rivage de la mer. M. et Mme A B sont propriétaires d’un tènement foncier bâti situé Pointe de Ninezur et composé de plusieurs parcelles cadastrées section B nos 58, 59, 60, 930 et 1541. Le 1er juin 2021, M. et Mme A B ont saisi le préfet du Morbihan d’une demande tendant au retrait de l’arrêté du 2 mars 2021. Cette demande a été rejetée. M. et Mme A B demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la concertation préalable :
2. Les requérants soutiennent que la modification du tracé de la servitude aurait été précédée de la procédure de concertation prévue à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme anciennement codifié à l’article L. 300-2 de ce code, et que les conditions de réalisation de celle-ci auraient été irrégulières, entachant ainsi d’illégalité l’arrêté contesté du 6 mai 2019.
3. D’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas de celles de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, que l’autorité compétente doive organiser une concertation préalable avant de soumettre au public un projet de modification ou de suspension d’une servitude de passage des piétons le long du littoral.
4. D’autre part, lorsque l’administration met en œuvre une procédure sans y être légalement tenue, elle doit en respecter les différentes modalités de mise en œuvre.
5. Il est en l’espèce constant que le préfet du Morbihan a constitué un comité de pilotage composé d’élus locaux, d’agents des services de l’Etat et du département et que les propriétaires concernés ont été conviés à des réunions avec le bureau d’études en charge du projet de modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral, ainsi que le relate le rapport du commissaire enquêteur. De même, une réunion publique s’est tenue en mairie le 30 mars 2016.
6. Il ressort en outre de la notice de présentation que le préfet a engagé une démarche de communication, et de discussion avec les personnes concernées par l’institution de la servitude modifiée afin de « cibler les cas particuliers et permettre une meilleure compréhension des attentes du maître d’ouvrage auprès de la population locale. Ainsi, plusieurs réunions et rendez-vous personnalisés ont eu lieu au cours de l’étude : 5 Comités de pilotage, 1 réunion publique de terrain, 6 visites de terrain avec les propriétaires, 1 réunion publique pour la présentation de la méthodologie et de l’avancée de l’étude, 1 réunion élus référents de la commune » et « plus de 10 réunions techniques (DDTM, Département et bureaux d’études) ».
7. Toutefois, alors même que le préfet du Morbihan a souhaité, dans un souci de bonne administration et de transparence, associer ou informer en amont du projet les personnes publiques et privées intéressées par le projet de modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral, il n’est pas établi qu’il aurait pour autant entendu soumettre sa décision à la procédure de concertation préalable prévue par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, ceci notamment en l’absence de toute décision explicite prescrivant la mise en œuvre d’une concertation fondées sur les dispositions de cet article et en fixant les modalités. Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que le préfet a respecté les modalités d’association du public mises en œuvre.
8. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet du Morbihan aurait entendu soumettre la procédure de modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral à une concertation préalable dont l’irrégularité aurait été susceptible d’entacher la légalité de l’arrêté du 2 mars 2021. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-2 du code des relations entre le public et l’administration :
9. Selon l’article L. 134-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’administration compétente avant la prise de décision. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que pour l’information exhaustive du public dans les communes traversées par la servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL), dans chaque commune a été organisée une enquête publique. Ainsi, deux enquêtes publiques ont été lancées chacune simultanément à Landaul, et dans la commune limitrophe de Landevant du 2 mai au 22 mai 2018 en exécution de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2018. Puis une autre enquête publique s’est déroulée du 3 juin 2019 au 21 juin 2019 sur la commune de Belz, concernant le secteur de la pointe de Kerio au Pont-Lorois en exécution de l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019.
11. Il ressort également du dossier d’approbation que l’historique du projet de tracé mentionne notamment l’étude d’incidence Natura 2000, jointe au dossier d’approbation, portant sur le « projet de sentier côtier au titre de la SPPLL du Morbihan, section Belz » et le commissaire enquêteur indique dans son rapport que ce dossier a été « présenté au public pendant l’enquête publique ». L’étude d’incidence indique que « le présent dossier ne concerne que la commune de Belz. Toutefois, les études d’institution ont été simultanément réalisées avec celle de la commune de Locoal-Mendon, il apparaît ici quelques références à cette commune ».
12. En outre, selon le rapport d’enquête publique, page 14, des observations ont été formulées portant sur la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Locoal-Mendon, ceci signifiant que les participants à l’enquête publique avaient connaissance du projet en ses différentes sections.
13. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le public aurait été privé d’une information concernant le tracé de la servitude alors qu’au demeurant la servitude a vocation à s’appliquer à l’ensemble du littoral morbihannais, les modifications ou suspensions n’intervenant que ponctuellement, sur certaines sections traversant les territoires communaux et en fonction de contraintes écologiques notamment, précisément localisées ainsi que le justifie l’étude d’incidence.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme en l’absence de dossier portant sur l’ensemble du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral :
14. Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme : " L’autorité administrative compétente de l’Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d’une enquête publique effectuée comme en matière d’expropriation : / 1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d’une part, d’assurer, compte tenu notamment de la présence d’obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d’autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; / 2° A titre exceptionnel, la suspendre. « . Aux termes de l’article R. 121-16 du même code : » En vue de la modification, par application du 1° de l’article L. 121-32, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; / 1° Une notice explicative exposant l’objet de l’opération prévue ; / 2° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l’indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; / 3° La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l’aide d’extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; / 4° L’indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l’application de la servitude, notamment dans les cas mentionnés à l’article R. 121-13, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application de l’article R. 121-12. ".
15. D’une part, aucune disposition de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme n’interdit que plusieurs enquêtes publiques soient simultanément organisées par commune dès lors que les propriétaires concernés comme les habitants sont ainsi en mesure de prendre connaissance des informations relatives aux modifications du tracé de la servitude prévues sur le territoire de la commune dont ils sont résidents.
16. D’autre part, la servitude de passage des piétons le long du littoral, applicable sur l’ensemble du territoire national, comporte nécessairement de multiples tronçons correspondant aux limites communales, chaque section revêtant un caractère divisible compte tenu des finalités qui lui sont propres concernant les propriétés qu’elle concerne, les obstacles physiques existants aux abords du rivage et enfin les espaces naturels qu’il convient de préserver. Par suite, le préfet du Morbihan a pu prescrire la réalisation d’une enquête publique par commune sans qu’il soit porté atteinte à la complète information du public et sans que soient méconnues les dispositions de l’article R. 121-16 du code de l’urbanisme.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’incidences au regard de la sensibilité des milieux naturels environnants :
17. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après »Evaluation des incidences Natura 2000" : / 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; () III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. « . Aux termes de l’article R. 414-21 du même code alors en vigueur : » Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. – Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. – S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l’espace, elles résultent d’une approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité ; / 3° L’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l’autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l’organisateur bénéficiaire. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet de sentier au titre de la servitude de passage des piétions le long du littoral traverse la zone spéciale de conservation « Ria d’Etel », concernée par l’application de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 portant sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « Directive Habitats-Faune-Flore ». Le projet est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement compte tenu notamment de son inscription au 2° de l’article 2 de l’arrêté du 18 mai 2011 du préfet de la région Bretagne fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000, parmi lesquels sont mentionnées « l’institution, la modification ou la suspension des servitudes de passage piétonnier sur le littoral prévues par les articles L. 160-6 à L. 160-8 et R. 160-8 à R. 160-33 du code de l’urbanisme ».
19. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier, notamment de l’étude d’incidences réalisée en juillet 2014 pour la modification du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur les communes de Landaul et Landévant, que ce document recense l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire traversés par la servitude ainsi que les espèces concernées. En outre, le rapport et les conclusions soulignent que lors de l’enquête publique aucune association pour la protection de l’environnement n’a contesté la méthodologie et le contenu de l’étude sur laquelle le syndicat mixte en charge du suivi du site Natura 2000 n’a émis aucune réserve.
20. S’agissant du périmètre de l’évaluation des incidences Natura 2000, celle-ci, comme la notice explicative du projet mentionnent l’étendue du territoire concerné par l’évaluation environnementale en rappelant notamment que l’étude a été réalisée simultanément sur la commune de Locoal-Mendon, ce que le commissaire enquêteur confirme dans son rapport page 4 et, sur les communes de Landaul et Landevant, communes limitrophes de la ria d’Etel, l’étude d’incidences était conjointe à ces deux communes. Le maître d’ouvrage a donc tenté dans la mesure du possible de tenir compte de la cohérence du complexe écologique de la ria d’Etel en ajustant le périmètre des études d’incidences aux « ensembles fonctionnels » constitués dans les milieux observés.
21. S’agissant des lacunes alléguées concernant les perturbations liées au passage des piétons, des éléments relatifs aux phases de travaux et de mise en service du sentier sont exposés pages 46 et suivantes de l’évaluation d’incidences, étant relevé, et ce n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que les différentes espèces d’oiseaux présentent une sensibilité variable au dérangement. Ainsi, le bureau d’études TBM a choisi de privilégier une approche géographique des incidences en sélectionnant les secteurs les plus sensibles, correspondant aux espaces où le niveau de fréquentation des oiseaux d’eau en hiver par vasière sur le littoral de Belz est élevé. Ce niveau de fréquentation est considéré comme le niveau de sensibilité du secteur pour l’ensemble des espèces. Les requérants, comme le commissaire enquêteur au demeurant, ne suggèrent aucune autre méthodologie permettant d’appréhender plus finement les enjeux sur les populations d’oiseaux migrateurs et hivernants. Le cabinet TBM a ensuite identifié 3 secteurs dans lesquels la fréquentation simultanée des randonneurs et des oiseaux était susceptible de générer un dérangement particulièrement important et nuisibles pour ces derniers. Les anses de Pen Mané Braz, Pont Carnac et Kerguen font l’objet d’une description détaillée portant sur la fréquentation des espèces présentes en hiver et de l’utilisation fonctionnelle du site et une carte répertorie et localise les espèces présentes ainsi que le degré de vulnérabilité de la zone (faible, moyenne, forte). Des compléments sont apportés par le mémoire en réponse du mois de décembre 2019, soulignant que la baisse de la fréquentation du sentier par les randonneurs en période hivernale n’atténue pas nécessairement l’impact de cette activité anthropique sur l’avifaune dès lors que durant cette saison de nombreuses populations d’oiseaux gagnent ces quartiers d’hivernage au climat plus clément et où les ressources alimentaires sont disponibles toute l’année. Il ressort des études auxquelles font référence les parties qu’assemblés sur des espaces plus restreints, les oiseaux s’exposent plus facilement à la proximité des randonneurs, aussi peu nombreux soient-ils.
22. S’agissant de la justification de la modification et de la suspension du tracé sur les fonds d’anse de Pen Mané Braz, Pont Carnac et Kerguen, le bureau d’études TBM dans son mémoire en réponse de décembre 2019 a complété et précisé sa démarche en explicitant pour chaque anse quels sont les paramètres écologiques et paysagers retenus permettant d’apprécier la vulnérabilité des sites. L’étroitesse de l’anse, la proximité d’habitations à Kerguen ou l’absence d’écran végétal sont ainsi apparus comme étant des critères déterminants. En outre, le mémoire en réponse du cabinet TBM que le « tracé de moindre impact » a été conçu en conciliant la définition d’un tracé situé au plus près du rivage et l’évitement ou la réduction de l’impact de la fréquentation sur le cycle biologique des espèces migratrices et hivernantes. A cette fin, la solution de l’évitement concerne l’une des deux rives des anses en favorisant un retrait depuis la limite du littoral et/ou un passage en arrière d’une zone de végétation existante pour faire écran à la vision des oiseaux.
23. S’agissant des lieux de réalisation des inventaires, des cartes complémentaires identifiant les points d’observation et d’écoute de l’avifaune attestent d’une répartition tout au long du linéaire de sentier. Le nombres de campagnes d’inventaires et les dates sont précisés et recensent 24 journées de prospections de terrain et également 12 passages spécifiques. Si les requérants soutiennent en outre que les comptages annuels entre 1999 et 2015, soit 6 ans avant l’arrêté seraient obsolètes, ces comptages réalisés dans le cadre du protocole de recensement annuel international des oiseaux d’eau (programme Wetland International) ont été agrégés dans un tableau annexé au mémoire en réponse du cabinet TBM, présentant les résultats des années 1990 à 2018, soit une période trentenaire courant jusqu’à l’année précédant l’enquête publique. Il ne peut donc être soutenu que ces données seraient insuffisantes ou non actualisées.
24. S’agissant enfin de l’incohérence alléguée entre les tableaux 7 et 8, respectivement pages 37 et 39 de l’étude d’incidence Natura 2000, le préfet fait valoir que ces documents présentent des données différentes et le tableau 7, page 37 concerne l’avifaune nicheuse et liste 7 espèces inscrites à la directive oiseaux sur les 26 espèces recensées dans la zone d’étude et ses abords alors que le tableau page 8 concerne l’avifaune migratrice et hivernante et liste 6 espèces d’intérêt communautaire sur les 30 espèces d’oiseaux recensées.
25. Ainsi, le contenu de l’étude des incidences Natura 2000, complété le cas échéant par les éléments du mémoire en réponse du cabinet TBM ont été de nature à pallier les insuffisances relevées par le commissaire enquêteur qui s’est en dernier lieu borné à contester la différence de traitement réservée à l’anse de Kerguen pour laquelle une mesure plus rigoureuse de suspension du tracé a été retenue.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme en ce que le tracé aurait dû être suspendu en raison des atteintes à la conservation du site :
26. Aux termes de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme : « Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ».
27. Aux termes de l’article R. 121-13 du code de l’urbanisme : " A titre exceptionnel, la servitude de passage longitudinale peut être suspendue, notamment dans les cas suivants : () / 5° Si le maintien de la servitude de passage est de nature à compromettre soit la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ou archéologique, soit la stabilité des sols (); ".
28. En premier lieu, le tracé approuvé par l’arrêté du 2 mars 2021 n’apporte aucune modification à celui résultant de l’arrêté du 29 octobre 1991 sur la rive ouest de l’anse de Kerguen, à hauteur des parcelles des requérants.
29. En second lieu, s’il est en l’espèce constant que des enjeux écologiques importants ont été identifiés sur la rive ouest de l’anse, qui jouxte et supporte en partie une zone humide, une zone d’habitats Natura 2000, un secteur ornithologique sensible et l’anse de Kerguen qui constitue ainsi l’un des 3 secteurs ornithologiques sensibles identifiés sur la commune, il ressort également de la carte annexée à l’arrêté du 2 mars 2021 que l’espace ornithologique le plus vulnérable, matérialisé par une « tache » de couleur rouge, se situe en fond d’anse, la sensibilité des milieux étant moindre sur les 250 mètres qui longent ensuite le rivage vers le nord jusqu’à la pointe de Ninezur. Ainsi, d’une part, la fréquentation de la pointe n’est pas susceptible de compromettre la conservation du site de l’anse de Kerguen et, d’autre part, le passage en retrait de la servitude, masquée par des végétaux, permet d’atténuer suffisamment l’impact de la servitude sur cette zone aux enjeux écologiques plus modestes, sans avoir recours à une mesure d’évitement par suspension du tracé de la servitude. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
Sur le moyen tiré du détournement de procédure dès lors que le projet modification correspondrait plus certainement à la constitution d’un itinéraire de grande randonnée :
30. Aux termes de l’article L. 361-1 du code de l’environnement : « Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques () ».
31. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe au dossier soumis à enquête publique que l’objet du projet est de « présenter un itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR permettant d’assurer la liaison du tour de la Ria d’Etel ». Ainsi, la servitude instituée a pour objet d’assurer la continuité d’un cheminement le long du rivage et la circonstance que le tracé retenu pourrait dans le même temps assurer la continuité du chemin de grande randonnée n° 34 n’est pas de nature à établir un détournement de procédure, le propre de la servitude littorale étant de passer le long de ce dernier sans qu’il soit exclu que les deux tracés se confondent par endroits.
32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions présentées par M. et Mme A B à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2104807
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Textes cités dans la décision
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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