Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2513892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 24 et 25 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement refusé de lui transmettre une copie de l’attestation relative à la reconnaissance de nationalité française de son père ;
2°) d’organiser une médiation dans le cadre du litige l’opposant au ministre de l’intérieur, concernant la décision de refus de transmission de la copie de l’attestation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
La requête est déposée par M. B… qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 21 août 2025 au requérant par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile en France ou sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Si M. B… demande également au tribunal « d’organiser une médiation », cette demande n’est manifestement pas recevable dans le cadre d’une requête d’excès de pouvoir opposant le requérant au ministre de l’intérieur, alors même qu’il est loisible à un justiciable, s’il l’estime utile, de saisir le tribunal, en dehors de toute procédure juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative d’une demande spécifique d’organisation d’une médiation avec l’administration avec laquelle il est en désaccord, ce qui suppose néanmoins l’accord préalable et le concours de celle-ci pour cette médiation.
Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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