Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 10 décembre 2024, Mme D… E… A…, représentée par Me Casagrande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner son droit au séjour en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’effacer du fichier SIS ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Casagrande, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application combinée des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des ce même article 3.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier ;
- et les observations de Me Casagrande, représentant Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E… A…, ressortissante camerounaise née le 7 février 1998, est entrée sur le territoire français le 30 août 2018 sous couvert d’un visa court séjour et a bénéficié de titres de séjour étudiant dont le dernier a expiré le 5 janvier 2024. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour un durée d’un an. Mme E… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Savoie par arrêté du 19 décembre 2023 régulièrement publié le 20 décembre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas, dans la décision en litige, mentionné la présence de sa sœur en France et qu’il y a indiqué à tort que ses parents vivaient dans son pays d’origine et qu’elle y avait elle-même vécu jusqu’à ses vingt ans alors que ses parents vivent au Maroc où elle a elle-même vécu entre l’âge de dix et vingt ans, ces inexactitudes ne sont pas à elles-seules susceptibles d’établir que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme E… A… avant de prendre ladite décision dès lors qu’il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué et de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet a examiné la situation personnelle et professionnelle de la requérante en constatant notamment qu’elle ne justifiait pas du dépôt d’une demande de titre après le 5 janvier 2024, date d‘expiration de son titre de séjour mention « étudiant », et qu’elle était célibataire et sans enfant sur le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s’il n’avait pas tenu compte des inexactitudes citées par la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen et celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… A…, qui est entrée en France le 30 août 2018, ne justifie que d’une présence récente sur le territoire national. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a une relation avec un ressortissant français depuis 2019 et que la réalité de son travail est établie par la production de douze bulletins de salaire, ces circonstances ne sont pas à elles seules suffisantes pour justifier d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France alors qu’elle ne se prévaut pas, en dehors de sa sœur, d’attaches familiales sur le territoire national. Elle n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches familiales au Cameroun, où ses parents ont vocation à résider une fois la mission diplomatique de son père au Maroc, telle qu’elle est alléguée par la requérante, terminée. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme E… A… à quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme E… A… soutient qu’elle risque de subir un mariage forcé en cas de retour auprès de sa famille paternelle, elle se borne, pour l’établir, à fournir, d’une part, des déclarations générales sans les étayer par aucun élément précis et, d’autre part, un récépissé de dépôt de demande d’asile daté du 24 octobre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision pour la requérante que le préfet a pu prendre la décision en litige.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision refusant à Mme E… A… un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme E… A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie a retenu la circonstance qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet dès lors, d’une part, qu’elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, d’autre part, qu’elle avait explicitement décl
aré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et, enfin qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence. Si Mme E… A… soutient qu’elle justifie d’un lieu de résidence chez sa sœur, elle ne conteste pas, en tout état de cause, les autres motifs retenus par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire et qui justifient à eux seuls la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision en litige doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si la requérante soutient qu’en raison d’une menace de mariage forcé en cas de retour au Cameroun, elle risque de subir un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’établit pas par ces seules allégations, la réalité d’une telle menace. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation pour l’application de ces mêmes stipulations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) »..
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 5 à 8 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite à la requérante de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
18. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que la présence de l’intéressée en France est récente et qu’elle n’a pas d’attaches familiales sur le territoire national. Si la requérante se prévaut en des termes généraux de circonstances humanitaires, elle n’en justifie pas. Par suite, et compte tenu de la situation de la requérante telle que rappelée au point 7, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas non plus les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… A…, à Me Casagrande et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er octobre, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Gillier
La présidente rapporteure,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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