Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 19 févr. 2026, n° 2503654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 août 2019, 19 octobre 2019, 27 juin 2020, 18 septembre 2021, 23 novembre 2021, 26 novembre 2021, 20 juillet 2023 et 26 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- l’infraction du 15 août 2019 n’entraîne plus de retrait de points ;
- les point retirés à la suite des infractions constatées les 27 juin 2020, 26 novembre 2021 et 26 juillet 2024 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- le solde de points du permis de conduire étant de deux points, la décision « 48 SI » contestée doit ainsi être regardée comme retirée ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de Mme A… pour solde de points nul, en conséquence de retraits de points intervenus à la suite de plusieurs infractions constatées les 15 août 2019, 19 octobre 2019, 27 mai 2020, 18 septembre 2021, 23 novembre 2021, 26 novembre 2021, 20 juillet 2023 et 26 juillet 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions antérieures par lesquelles lui ont été retirés des points à la suite de ces infractions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de la consultation combinée du relevé d’information intégral relatif à la situation de la requérante édité par le ministre de l’intérieur en défense le 2 juillet 2025, que le point retiré à la suite de l’infraction du 26 juillet 2024 a été restitué à l’intéressée postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de décision portant retrait de point y afférente sont devenues sans objet.
La décision querellée « 48 SI » du 23 janvier 2025 a été supprimée du dossier du permis de conduire de Mme A…, ainsi qu’il résulte du relevé d’information intégral édité par le ministre de l’intérieur en défense le 2 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir :
Il ressort des pièces du dossier que les points retirés à la suite des infractions constatées les 27 juin 2020 et 26 novembre 2021 ont été restitués à Mme A… les 27 janvier 2021 et 11 octobre 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation concernant ces retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables. Il en est de même des conclusions concernant une infraction relevée le 15 août 2019 qui n’a donné lieu à aucun retrait de point.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme A…, que l’intéressée a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 19 octobre 2019, 23 novembre 2021, 18 septembre 2021 et 20 juillet 2023 et constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne l’établissement de la réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral du permis de conduire que Mme A… a réglé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 19 octobre 2019, 23 novembre 2021, 18 septembre 2021 et 20 juillet 2023. Il suit de là qu’en application de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… doit être rejeté.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 26 juillet 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIE
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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