Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2025, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la SARL Alvetec, représentée par Me Suares, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commune de Péone lui a notifiée le rejet de son offre pour le lot 2 du marché d’études relatif à la création d’un centre équestre par la commune de Péone ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution par la commune dudit lot n°2 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Péone la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Alvetec soutient que :
— compte tenu de l’obligation pour la personne publique d’informer immédiatement les candidats évincés du rejet de leurs offres, le marché a nécessairement été conclu avec l’attributaire, au plus tôt le 26 mai 2025, dès lors que le rejet de l’offre a été notifiée le 27 mai 2025, soit au-delà de la date limite de validité des offres, qui s’achevait le 15 mai 2025 ce qui entache la procédure d’irrégularité ;
— en tout état de cause, à supposer que le marché ait été attribué dans le cours du délai de validité des offres s’achevant le 15 mai 2025, la procédure serait également entachée d’irrégularité dès lors qu’elle n’a été informée du rejet de son offre que le 27 mai 2025 contrairement à l’obligation d’information immédiate qui s’impose à la personne publique ;
— ces irrégularités lui ont causé des préjudices en ce que son offre a été écartée alors qu’elle a obtenu la meilleure note sur le critère « prix », 40 sur 40 ; sa note technique de seulement de 34,96 sur 60 n’est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2025, la commune de Péone conclut au rejet de la requête de la requête et de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— le 7 mars 2025, elle a invité le groupement attributaire à une séance de négociation qui s’est tenue le 21 mars 2025 ; ledit groupement, à la suite des négociations, a déposé une offre le 3 avril 2025 ; ce dépôt a fait courir un nouveau délai de 120 jours ; l’attribution du marché est donc intervenue dans le cours du délai de validité des offres ;
— les préjudices invoqués ne sont pas fondés, dès lors que l’offre de la requérante a été classée en deuxième position et que la commune avait la possibilité de n’engager la négociation qu’avec le candidat le mieux placé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Suares, représentant la SRL Alvetec, et de Me de Poulpiquet, représentant la commune de Péone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. La SARL Alvetec demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commune de Péone lui a notifiée le rejet de l’offre qu’elle avait présentée pour l’attribution du lot n° 2 du marché d’études relatif à la création d’un centre équestre par ladite commune et d’annuler la procédure d’attribution par la commune du lot litigieux.
Sur la régularité de la procédure d’attribution :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. L’article 2 du règlement de la consultation précise que le délai de validité des offres « est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la date limite de dépôt des offres était fixée, par le règlement de consultation, au 15 janvier 2025 avec une durée de validité des offres de 120 jours soit le 15 mai 2025. La commune établit que le 7 mars 2025, elle a invité le groupement Penloup, classé premier à l’issue de l’analyse des offres, à une séance de négociation qui s’est tenue le 21 mars 2025 et qu’à la suite de cette négociation, ce groupement a déposé une offre modifiée le 3 avril 2025. Le dépôt de cette offre finale a fait courir un nouveau délai de 120 jours. Il s’ensuit que le marché qui a été attribué au plus tard le 26 mai 2025, l’a été dans le délai de validité des offres.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société requérante a pu présenter une offre qui a été classé deuxième et qu’elle a pu former dans les délais utiles le présent recours précontractuel. Il n’est, en outre, pas contesté que la commune avait la possibilité de n’engager des négociations qu’avec le candidat dont l’offre était classée première. Enfin, si la société requérante conteste sa note technique de 34,96 sur 60, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels de se prononcer sur la valeur relative des offres en substituant son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alvitec n’est pas fondée à soutenir que la commune de Péone aurait méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ni par conséquent qu’elle aurait été lésée dans ses intérêts.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Péone, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Alvetec et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Alvetec une somme de 1500 au titre des frais exposés par la commune de Péone et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Alvetec est rejetée.
Article 2 : La SARL Alvetec versera à la commune de Péone une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Alvetec, à la commune de Péone et au groupement Penloup Architecte.
Fait à Nice, le 26 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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