Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 avr. 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, le conservatoire du littoral et des rivages lacustres, représenté par son directeur en exercice, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A C et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles sur le site de Aboukir – la Montagne, appartenant au domaine du conservatoire du littoral, qu’il occupe sans droit ni titre, et de retirer ses effets personnels et déchets ;
2°) de l’autoriser à procéder d’office, aux frais du contrevenant en cas d’inexécution par celui-ci, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l’expulsion de M. C ;
3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les parcelles concernées appartiennent au domaine propre du conservatoire et ce, depuis la délibération du 11 mars 2025, régulièrement publiée, et font partie du domaine public du conservatoire du littoral ;
— l’occupation illégale de son domaine public constitue une atteinte grave aux missions de l’établissement et à la préservation de l’espace naturel ;
— la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que :
* l’état sanitaire du campement de fortune de M. C est tel qu’il est dangereux pour lui-même, les conditions sanitaires étant très précaires sans accès à l’eau potable ni au réseau électrique ;
* les agissements de M. C et des éventuels occupants illégaux qui l’accompagnent occasionnent d’importants dommages sur le domaine, notamment de nombreux rejets dans le milieu naturel, piétinements arrachage de végétation et portent une menace importante au regard de la sensibilité du site et aux risques incendie et feux de forêt alors qu’en outre la zone est classée en fort risque incendie ;
* le secteur est classé en site inscrit, zone de conservation et zone naturelle au PLU de la commune et l’atteinte au domaine public s’étend de jour en jour ;
* l’installation de M. C dans une caravane interdite dans le secteur empêche la libre-circulation des usagers du domaine public du littoral ainsi que des services publics et agents dédiés au secteur ;
— la mesure d’expulsion est utile et nécessaire dès lors que :
* M. C ne bénéficie d’aucune autorisation pour occuper le domaine du conservatoire du littoral ;
* il s’est rendu coupable d’occupation illégale des parcelles AB 25, 26 et 27 situées sur la commune d’Ondres ; le conservatoire du littoral souhaite faire enlever la caravane et toutes les installations précaires attenantes et procéder à une opération de nettoyage ;
— l’évacuation des lieux sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience, initialement prévue le 8 avril a été reportée à la demande de M. C au 23 avril 2025 et ont été notifiés, le 3 et le 8 avril 2025, par voie administrative à l’occupant des parcelles en cause, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 11 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Madelaigue, vice-présidente,
— les observations de Mme D représentant le conservatoire du littoral et des rivages lacustres qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
M. C n’était pas présent à l’audience, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». L’autorité propriétaire ou le gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine.
3. Le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres est propriétaire, depuis 2019 de 45 ha sur le site d’Aboukir – la Montagne répartis sur les communes d’Ondres et Labenne et il a acquis en dernier lieu, le 17 septembre 2024, trois parcelles cadastrées AB 25, 26 et 27 situées en zone Np du PLU d’Ondres. Par délibération de son conseil d’administration, en date du 11 mars 2025, ces parcelles ont été classées dans le domaine propre du Conservatoire, au sens des dispositions de l’article R. 243-6 du code de l’environnement et relèvent par conséquent du domaine public. Par un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 février 2025, il a été constaté la présence sur lesdites parcelles d’un campement avec deux caravanes, dont l’une occupée par M. C et de nombreux détritus et matériaux accumulés.
4. Il résulte de l’instruction que M. C, qui ne conteste pas cette occupation illégale du domaine public, ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper les parcelles litigieuses appartenant au domaine public. Il avait au demeurant déjà fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour les mêmes parcelles par les précédents propriétaires. Ainsi, la demande du conservatoire du littoral et des rivages lacustres ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’évacuation de M. C présente un caractère d’utilité et d’urgence eu égard aux circonstances d’une part, que l’occupation du site occasionne d’importants dommages sur le domaine, notamment de nombreux rejets dans le milieu naturel, piétinements arrachage de végétation qui représentent une menace importante au regard de la sensibilité du site, et porte une atteinte considérable à un site protégé qui se dégrade. Le secteur est classé en site inscrit, zone de conservation et zone naturelle au plan local d’urbanisme de la commune et sa préservation est un enjeu majeur. L’occupation illégale du site présente également des risques sanitaires au regard de l’insalubrité du lieu et des risques incendie et feux de forêt, la zone étant classée en fort risque incendie. Cette occupation fait également obstacle à la libre-circulation des usagers du domaine public du littoral ainsi que des services publics et agents dédiés au secteur. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande du conservatoire du littoral et des rivages lacustres et d’ordonner à M. C, et à tous occupants sans droits ni titre des parcelles appartenant au domaine public du conservatoire du littoral, de libérer et de remettre en état les lieux dans un délai de 48 heures, en précisant que le conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourra requérir le concours de la force publique en vue de l’expulsion de M. C et de tout occupant de leur chef et, d’autre part, pourra procéder d’office à la remise en état du site aux frais de l’occupant faute pour celui-ci d’exécuter la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le conservatoire du littoral et des rivages lacustres au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants sans droit ni titre de libérer les parcelles AB 25, 26 et 27 situées sur la commune d’Ondres, sur le site d’Aboukir – la montagne, qu’il occupe illégalement et de retirer ses effets personnels et objets entreposés dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions du conservatoire du littoral et des rivages lacustres est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée et au conservatoire du littoral et des rivages lacustres et à M. A C.
Fait à Pau, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Zone agricole ·
- Erreur ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Localisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Référé ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Copie ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Annulation
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Fond
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Domicile conjugal ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Résidence principale ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Résidence secondaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Validité ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Blocage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.