Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516011, M. F… C… A…, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure G… F… C…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 21 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à G… F… C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pigot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2516013, Mme D… B… E…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 21 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pigot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la vulnérabilité des demandeuses et de leurs conditions de vie en Ethiopie comme de la durée de la séparation imposée aux membres de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elle est insuffisamment motivée,
les actes d’état civil produits sont authentiques et le lien matrimonial est établi par le certificat de mariage délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requête n°s 2514605 et 2514606 enregistrées le 22 août 2025 par lesquelles M. C… A… et Mme B… E… demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
M. F… C… A…, ressortissant somalien né le 5 décembre 1976, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 novembre 2020. Un certificat de mariage lui a été délivré par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2022. Ce n’est que le 20 juin 2024 que Mme D… B… E… et sa fille G… F… C…, respectivement nées les 1er janvier 1985 et 3 janvier 2013, ont sollicité de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, sans qu’il soit fait état dans la requête de circonstances particulières justifiant le délai ainsi écoulé, alors que la réunification familiale n’est pas subordonnée à la réunion de conditions tenant à l’ancienneté du séjour du bénéficiaire ou à des ressources minimales. Dans ces conditions, si M. C… A… et Mme B… E… font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires portant refus de visa, la durée de la séparation d’avec M. C… A…, qui déclare avoir quitté la Somalie en octobre 2012, avant même la naissance de sa fille alléguée, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. C… A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, les requêtes ne peuvent, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. C… A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Les requêtes de M. C… A… et Mme B… E… sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C… A…, ès qualité de représentant légal de G… F… C… et à Mme D… B… E… et à Me Pigot.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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