Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2300468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023 et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 13 février 2024, la SCI l’Onisse, agissant par son représentant légal et représentée par
Me Humbert-Simeone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a accordé à la SCI Cheyne Walk un permis de construire en vue de la démolition, la réhabilitation, l’extension et la surélévation d’un immeuble, destinées à la création d’un centre de santé,
d’un laboratoire de biologie médicale et d’un local commercial sur un terrain cadastré 126 AB 1292 et 126 AC 427, situé 136 rue François Noël Babeuf dit A de santé Semaphor, sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du 15 décembre 2022
par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de la régularité de son recours et de son intérêt pour agir ;
— la notice explicative ne décrit pas l’état initial des lieux, ne mentionne pas sa propre construction et ne précise pas les partis retenus pour permettre l’insertion du projet dans son environnement, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— les plans de masse ne précisent pas toutes les dimensions des ouvrages, en particulier du local poubelle, en violation de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; il n’existe non plus aucun plan de masse des bâtiments à démolir et de ceux à conserver en méconnaissance de l’article R. 451-25 du code de l’urbanisme ;
— aucune photographie de la partie Nord-Est de la parcelle n’a été produite, alors que sa propriété sera impactée par le projet de construction et que la dimension du chemin d’accès sera réduite ; les vues annexées au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de situer le terrain dans l’environnement proche ; il en résulte une méconnaissance de l’article
R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le caractère général de la zone UGc est méconnu dans la mesure où une construction de ce type n’y trouve pas sa place et correspond davantage aux caractères du secteur UGd ;
— la toiture terrasse accessible R+1 avec garde-corps maçonnés sera située en limite de sa propriété, sans respecter les prescriptions de hauteur ou la distance minimale de 4 mètres,
en violation de l’article UG8 du règlement du PLU ; de même l’implantation d’un mur maçonné perpendiculairement à la limite de propriété voisine méconnaît les dispositions de l’article UG7 ;
— la confrontation du plan de masse et du plan relatif aux espaces verts permet de constater que la surface de 229,80 m² déclarée inclut les plantations au sein du parc de stationnement,
en méconnaissance de l’article UG13 du PLU ; de même, le respect de la proportion d’espaces verts ne peut se faire qu’au détriment de la sécurité puisqu’il consiste à réduire la largeur de la voie de circulation desservant les différentes parcelles ; il ne pourrait non plus se faire en réduisant le nombre de stationnement, ce qui serait insuffisant pour permettre de respecter la proportion ;
— la diminution à 4 m de la servitude de passage, empruntée par de nombreux véhicules,
est susceptible de créer des difficultés ou des dangers pour les personnes utilisant la voie
de circulation qui longe le terrain d’assiette du projet ; en outre, aucun trottoir n’est prévu sur
le parking afin d’assurer la sécurité des piétons ; ainsi le projet méconnaît l’article UG 3,
l’article 3 des dispositions générales du PLU et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en créant un danger pour la sécurité publique ;
— le délai de réalisation des travaux nécessaires pour réaliser le raccordement de l’unité foncière au réseau n’a pas été indiqué ; le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune note de calcul détaillée du dimensionnement d’ouvrage de traitement des eaux pluviales, ne permettant pas de vérifier que le dispositif prévu serait suffisant ; alors que le projet prévoit 36 places de stationnement, il n’intègre pas l’installation d’un séparateur/débourbeur afin d’éviter les flux de pollution rejetés vers les réseaux publics ; le pétitionnaire ne précise pas quelles dispositions seront prises pour maîtriser et capter les éventuelles entrées d’eau dans les bâtiments provenant du ruissellement de voirie ; il en résulte une méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du PLU ;
— il ressort des plans de masse que le projet de construction se situe à une distance inférieure à 5 m de la voie de circulation située au Nord Est de la parcelle 1292, étant précisé que ce projet ne saurait s’analyser en la restauration d’un bâtiment sinistré ; dès lors, les dispositions de l’article UG6 du règlement du PLU ont été méconnues ;
— il ressort du plan de masse que la toiture terrasse accessible R+1 avec garde-corps maçonnés sera située en limite de propriété, sans respecter les prescriptions de hauteur ou la distance minimale de 4 m en violation de l’article UG8 ;
— la hauteur du bâtiment après surélévation sera portée à 10 mètres à l’acrotère et l’exception de l’article UG10 ne trouve pas à s’appliquer, dès lors que le projet prévoit la surélévation du bâtiment initial, dont la hauteur sera en tout état de cause dépassée ; il s’ensuit une méconnaissance de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2023 et le 1er octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la SCI Cheyne Walk, agissant par son représentant légal en exercice et représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application,
le cas échéant, de l’article L. 600-5 voire L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL LLC et Associés, devenue Item Avocats, par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, de l’article L. 600-5 voire L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Humbert-Simeone pour la société requérante, de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de La Seyne-sur-Mer et de Me Caviglioli pour la SCI Cheyne Walk.
Une note en délibéré présentée pour la SCI l’Onisse a été enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, la SCI l’Onisse demande l’annulation de l’arrêté
du 22 septembre 2022 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer a accordé à la SCI Cheyne Walk
un permis de construire en vue de la démolition, la réhabilitation, l’extension et la surélévation
d’un immeuble, destinées à la création d’un centre de santé, d’un laboratoire de biologie médicale et d’un local commercial sur un terrain cadastré 126 AB 1292 et 126 AC 427, situé 136 rue François Noël Babeuf dit A de santé Semaphor, sur le territoire de cette commune, ensemble de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’examen du dossier de demande de permis de construire que celle-ci décrit avec une précision suffisante l’état initial du terrain, la présence du bâtiment existant et mentionne clairement l’existence d’un bâtiment voisin mitoyen en limite Nord-Nord-Est disposant d’une servitude de passage. En outre, les développements figurant au point 2 intitulé
« la présentation du projet répondant aux six questions suivantes » contiennent l’ensemble des précisions nécessaires au service pour assurer une instruction de la demande en toute connaissance de cause, les dimensions du projet ainsi que les constructions avoisinantes apparaissant, pour leur part, sur les documents graphiques et annexes. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient
la requérante, le dossier de demande ne peut être regardé comme incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les plans de masse comportent les cotes, dimensions et mentions des superficies permettant au service d’apprécier
le bâti envisagé et notamment le local poubelle, pour lequel, du reste, une planche spécifique a été établie. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier respecte également
les exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme. Les planches photographiques et montages, notamment les planches PC6 et PC8 font clairement apparaître, en arrière-plan,
les immeubles appartenant à la requérante et la circonstance qu’aucune vue arrière, prise depuis
la servitude de passage commune, ne figure au dossier ne saurait, eu égard aux termes de l’article
R. 431-10 du code de l’urbanisme, être regardée comme ayant fait obstacle à ce que le service ait pu prendre sa décision en toute connaissance de cause et ne caractérise ainsi aucune méconnaissance de ces dispositions. Il est constant, enfin, que la demande de permis de construire portait à la fois sur la démolition et sur la construction et l’aménagement, conformément aux exigences de l’article R. 431-21 b) du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l’article R. 451-2 auraient été méconnues. En outre, il ressort de la fiche récapitulative des surfaces PC4 que les seules démolitions prévues concernent les quais de chargement et déchargement d’une surface de 59 m² lesquels apparaissent sur le plan PC1 d’état des lieux (EDL) façades, ce qui permettait au service, en les reportant sur les plans de masse, d’effectuer l’instruction de la demande en toute connaissance de cause.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que le projet ne serait pas compatible avec les caractéristiques de la zone UGc dans laquelle se situe le terrain d’assiette, mais correspondrait à ceux de la zone UGd. Il ressort des termes du règlement du PLU de La Seyne-sur-Mer que la zone UG, qui y est définie comme « affectée principalement aux activités industrielles, artisanales, commerciales, de services et bureaux », comporte 5 secteurs dont le secteur UGc « plus particulièrement affecté aux activités artisanales non polluantes » et le secteur UGd, « plus particulièrement affecté aux activités artisanales et de service ». Ces indications et préconisations n’ont cependant pas de caractère impératif dès lors que, par sa nature même, le projet n’est pas en contradiction frontale avec les caractéristiques générales de la zone. Ainsi, en autorisant la création d’un centre de santé, d’un laboratoire de biologie médicale et d’un local commercial, destinations qui ne sont contraires ni à la définition générale de la zone UG, ni à celles des sous-secteurs UGc et Ugd, ni même incompatibles avec elles, la décision attaquée n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions générales du PLU :
« Les caractéristiques des voies (notamment des voies sans issue) doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du service de collecte des déchets urbains. () Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : – Ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale ou pour les personnes utilisant ces accès ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des services publics () – « Les aménagements (portails, ) seront étudiés en fonction de ce qui précède. Par principe, un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou par rapport à la limite séparative de propriété pour les voies privées sera imposé pour le portail et des pans coupés à 45° seront réalisés pour garantir la visibilité. ». Aux termes de l’article UG 3 du règlement : « En complément des dispositions générales applicables en termes de desserte, il est précisé que : / – Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de neuf mètres (9 m) et doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. / Sont considérées comme voies nouvelles pour l’application du présent article, les voies existantes inférieures à 4 mètres de largeur. ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ».
5. La requérante soutient que l’une des voies de circulation du projet repose sur une servitude de passage, dont elle-même bénéficie, présentant une largeur de 5,75 mètres, qu’il est envisagé de ramener à 4 mètres, ce qui créera des difficultés aux engins de gros gabarit et camions poids-lourds qui l’empruntent pour les besoins des entreprises auxquelles elle loue des locaux professionnels, qu’aucun trottoir n’est prévu pour la circulation piétonne, que la voie de desserte principale est un terrain vague sans aucun aménagement que le projet prévoit d’aménager pour une largeur de 6 mètres, alors que le PLU exige une largeur de 9 mètres et que le mur de clôture et le portail se situent en limite de propriété. Elle en conclut que l’ensemble de ces éléments est de nature à créer un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. Il est toutefois constant que les dispositions invoquées des articles 3 des dispositions générales et UG 3 du règlement du PLU ne s’appliquent qu’aux voies publiques ou privées permettant l’accès au terrain d’assiette et ne sont pas applicables à la voirie interne au terrain d’assiette ou aux terrains mitoyens. Il s’ensuit que les moyens tirés de la largeur insuffisante de la voie de circulation desservant le projet et les terrains mitoyens, située sur le terrain d’assiette du projet, sont, en ce qu’ils se fondent sur ces dispositions, inopérants. Il ressort, en outre, du dossier, notamment des plans de masse, que des cheminements piétonniers sont prévus au droit de tous les emplacements de stationnement et que la servitude de passage en litige n’a pas vocation à connaître une circulation piétonne. Il ne résulte, enfin, aucunement des pièces du dossier que les conditions d’accès au terrain d’assiette, de circulation interne et du franchissement du portail d’accès au projet seraient de nature à créer une aggravation des conditions de circulation d’une ampleur telle qu’elle engendrerait un risque grave pour la sécurité publique, ni que la proximité des regards d’évacuation d’eaux pluviales et d’assainissement serait, eu égard notamment aux prescriptions spéciales portées au permis de construire, susceptible d’être compromise par la création d’un espace végétalisé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de justice administrative relative tant à la sécurité publique qu’à la salubrité n’est pas fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.3 des dispositions générales du PLU :
« Les réseaux relatifs aux nouvelles constructions seront dimensionnés pour une occurrence décennale minimale. / Le choix de la période de retour des nouveaux réseaux de collecte devra également respecter la norme NF 752-2 ou celle à venir qui s’y substituerait. / Dans tous les cas, la section retenue pour les ouvrages sera cohérente avec les sections amont et aval, afin d’assurer une continuité hydraulique. / Quelle que soit la technique retenue et l’exutoire possible, un stockage des eaux de pluies avant rejet est nécessaire. (). / Pour les projets plus importants tels que les lotissements, immeubles, équipements publics, établissements commerciaux etc., le dimensionnement des ouvrages hydrauliques devra être calculé en prévoyant un débit de fuite (rejets des eaux en aval dans le milieu) de 30 l/s/ha sur la base de pluies d’occurrence 20 ans minimum. / L’opérateur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser et capter les éventuelles entrées d’eau dans les bâtiments provenant du ruissellement de voirie. / Les dimensions retenues pour l’ouvrage de stockage peuvent également être contraintes par : – Les réseaux amont : suivant la côte d’arrivée du réseau par rapport à la côte maximale admissible d’eau dans le bassin, les réseaux pourront être mis en charge. Cependant, cette mise en charge ne doit pas perturber le fonctionnement hydraulique des réseaux amont. / – Le milieu aval : la côte du réseau aval ou le niveau du milieu superficiel vers lequel doit se faire le rejet, le niveau des plus hautes eaux de la nappe dans le cas d’un ouvrage d’infiltration peuvent limiter la profondeur de l’ouvrage. – La profondeur de la nappe : elle peut limiter la profondeur de l’ouvrage de rétention. / – La durée de vidange doit être inférieure à 12h pour des raisons fonctionnelles (le volume total doit être disponible pour des évènements pluvieux successifs), des raisons de sécurité des riverains et de salubrité. (). / Un séparateur/débourbeur est imposé au-delà de 5 places de stationnement, afin d’éviter les flux de pollution rejetés vers les réseaux publics de façon chronique ou accidentelle et par temps de pluie. / Les surfaces imperméabilisées polluables par des produits toxiques, doivent être équipées d’un dispositif de piégeage de pollution adapté en amont du point de rejet dans le réseau pluvial. ( ) ».
8. Si la requérante soutient que le délai de réalisation des travaux nécessaires
aux raccordements de l’unité foncière aux réseaux n’a pas été indiqué, une telle obligation ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable, alors en outre que la décision attaquée comporte en ses articles 2 et 3 des prescriptions spéciales qui subordonnent la conformité de l’ouvrage à la réalisation des raccordements conformément aux indications qu’elles précisent.
Si elle soutient également que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait aucune note de calcul détaillée du dimensionnement d’ouvrage de traitement des eaux pluviales,
ne permettant pas de vérifier que le dispositif prévu serait suffisant et que le pétitionnaire
ne préciserait pas quelles dispositions seront prises pour maîtriser et capter les éventuelles entrées d’eau dans les bâtiments provenant du ruissellement de voirie, il ressort, au contraire, de ce dossier qu’il contient une planche PC4 « Calcul hydraulique dimensionnement rétention des eaux pluviales » comportant l’ensemble des indications requises par les dispositions précitées et
que l’article 4 de la décision attaquée comporte une prescription spéciale à ce titre. Si elle soutient enfin que le projet, qui prévoit 36 places de stationnement, n’intègre pas l’installation
d’un séparateur/débourbeur afin d’éviter les flux de pollution rejetés vers les réseaux publics,
il ressort au contraire des termes-mêmes de la décision attaquée qu’elle contient une prescription spéciale à ce titre en son article 4 et que l’emplacement du séparateur/débourbeur figure également sur la planche PC4 ci-dessus évoquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de
la méconnaissance des dispositions citées au point 7 ci-dessus, n’est pas fondé.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG6 du règlement du PLU : " Sauf marge de recul, les constructions doivent respecter un recul de cinq mètres (5 m) par rapport à l’alignement des voies publiques, voies privées ou servitudes desservant plus de deux lots ou logements (lot grevé par la servitude inclus, si la servitude est aussi utilisée par ce dernier). / Toutefois, des implantations différentes sont admises : / •Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, / • Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément paysager intéressant, identifié aux documents graphiques en application du code de l’urbanisme, / • Lorsqu’un emplacement a été réservé par le P.L.U. en vue de la création, de l’aménagement ou de l’élargissement d’une voie publique. / Dans le secteur UGa, une marge de recul de 15 mètres par rapport à l’axe de la voie est imposée le long de l’avenue de Londres. ".
10. La requérante soutient que le projet de construction se situerait à une distance inférieure à 5 m de la voie de circulation située au Nord Est de la parcelle n°1292 et que, dès lors qu’il ne saurait s’analyser en la restauration d’un bâtiment sinistré, cette implantation méconnaît
les dispositions précitées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la dérogation qu’elles autorisent en ce qu’elle vise la restauration de bâtiments existants, laquelle s’entend dans une acception commune, compatible avec la vocation de la zone telle que rappelée au point 3 ci-dessus, ne subordonne aucunement une telle restauration à la circonstance qu’elle soit consécutive
à un sinistre, cette condition ne concernant que la reconstruction de bâtiments détruits. Il s’ensuit que le moyen invoqué doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UG7 du PLU : " La distance des constructions comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel avec un minimum de quatre mètres (4 mètres). Toutefois, des implantations différentes peuvent être imposées ou autorisées : / • Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, / • Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative à condition que leur hauteur n’excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) en tout point de la construction, par rapport au fonds le plus bas mesuré au terrain naturel avant travaux et que leur longueur n’excède pas le tiers de la limite séparative.".
12. Il est constant que, comme il vient d’être dit, le projet consiste en la restauration ou réhabilitation d’un bâtiment existant dont l’implantation au sol n’a pas vocation à être modifiée. Dans ces conditions son implantation partielle en limite séparative est au nombre des dérogations permises par les dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des plans de coupe, notamment le plan de coupe BB, que la hauteur totale du bâtiment dans sa partie située en limite séparative Est-Nord-Est, consistant en une terrasse accessible en R+1 avec garde-corps maçonné, est de 4,45 m y compris le garde-corps, dont, contrairement à ce qui est soutenu, la hauteur, de 1m, s’y trouve mentionnée. Par ailleurs, si la requérante indique qu’un « mur maçonné sera implanté perpendiculairement en limite de propriété voisine », elle n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation, le plan auquel elle se réfère ne mentionnant que l’édification d’un mur clôture, lequel, eu égard à sa finalité, ne peut, en toute hypothèse, se trouver qu’en limite séparative.
En admettant que la requérante ait entendu faire allusion au mur de parement du local poubelle,
les plans produits le font apparaître à l’intérieur du terrain d’assiette et non en limite séparative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UG 7 doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article UG 8 du PLU relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de quatre mètres (4 mètres). / Toutefois, des implantations différentes sont admises : / • Dans le cas de restauration de bâtiments existants ou de reconstruction de bâtiments détruits par un sinistre, (). ".
14. La requérante soutient qu’il ressortirait du plan de masse que la toiture terrasse accessible R+1 avec garde-corps maçonnés sera située en limite de sa propriété, sans respecter les prescriptions de hauteur ou la distance minimale de 4 mètres. Toutefois, dès lors que les deux lots constitués de sa propriété et de celle de la SCI Cheyne Walk, doivent, selon ses propres allégations telles qu’elles résultent des moyens qu’elle invoque, notamment celui qu’elle tire de la violation de l’article UG7, être tenus comme formant deux propriétés distinctes, le moyen invoqué tiré de la méconnaissance de l’article UG8, lequel régit l’implantation des bâtiments sur une même propriété, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article UG.10 relatif à la hauteur maximum des constructions : « La hauteur des constructions est mesurée en tout point de la construction à partir du niveau du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit selon un axe vertical. () La hauteur du faîtage et de tout autre élément architectural de l’immeuble, à l’exception des éléments techniques (cheminées, ascenseurs, ), ne peut dépasser de plus de trois mètres (3 mètres) la hauteur à l’égout du toit. () 3) dans le secteur UGc : la hauteur des constructions ne peut excéder neuf mètres (9 m) à l’égout du toit et douze mètres (12 m) au faîtage. ». Selon le lexique annexé au PLU : « Dans le cas d’une toiture-terrasse, l’égout de toiture correspond au point bas de l’acrotère », l’acrotère étant défini comme « le socle disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. Muret en partie sommitale de la façade, situé au-dessus de la toiture terrasse et comportant le relevé d’étanchéité. La hauteur maximale de l’acrotère est fixée à 1,10 mètre au-dessus de la dalle de toit. ».
16. Si la requérante soutient que la hauteur du bâtiment, qui comporte une toiture terrasse, sera portée à 10 m à l’acrotère après surélévation, il ressort du plan qu’elle produit elle-même à l’appui de ce moyen que la hauteur à l’acrotère du bâtiment est de 8,04 m, la hauteur de 10 m à laquelle se réfère la requérante incluant, en réalité, un édicule technique lequel, selon l’article UG10 précité, peut excéder dans la limite de 3 m, la hauteur du bâtiment. Il s’ensuit que le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article UG 13 du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « Les espaces libres de toute occupation doivent recevoir un traitement paysager minéral ou végétal. Tout abattage d’arbre de hautes tiges correspondant à l’emprise de la construction doit obligatoirement être compensé par la plantation d’un arbre de hautes tiges. Tout parc de stationnement (hors équipement de superstructure) doit être planté à raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement. Il est rappelé l’édiction d’une palette végétale au titre des dispositions générales du présent règlement. Dans les secteurs UGa, UGb et UGc, les plantations doivent couvrir au moins dix pour cent (10%) de la parcelle, hors plantation d’arbres réalisée au sein du parc de stationnement. ».
18. La requérante soutient que si la superficie totale déclarée des espaces verts en pleine terre, telle que prévue par le projet, est de 229,80 m², ce calcul inclut à tort les espaces compris dans le parc de stationnement, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort toutefois des termes-mêmes de ces dispositions que les seules plantations devant être exclues du décompte des espaces végétalisés sont les plantations d’arbres et qu’ainsi, la superficie végétalisée du rond-point et du parc de stationnement pouvait à bon droit, dès lors qu’elle n’incluait pas les plantations d’arbres, être comprise dans la superficie totale des espaces verts. Par suite, par le décompte qu’elle propose, la requérante n’établit pas que la proportion de 10 % d’espaces végétalisés exigée par les dispositions précitées ne serait pas respectée. Par ailleurs, il ressort des plans produits, notamment des planches PC 2 « plan de masse 4 » et « plan de masse espace vert et légende », que le projet, qui comporte 36 emplacements de stationnement impliquant la plantation de 9 arbres, en comptera 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG13 du règlement du PLU doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de la SCI l’Onisse doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI l’Onisse, une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Cheyne Walk à ce titre et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par la requérante, partie perdante à l’instance, et par la commune de La Seyne-sur-Mer dont il n’apparaît pas inéquitable qu’elle conserve la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI l’Onisse est rejetée.
Article 2 : La SCI l’Onisse versera une somme de 2 000 euros à la SCI Cheyne Walk en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI l’Onisse, à la SCI Cheyne Walk et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Martin, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2300468
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