Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2401908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2024, le 10 avril 2025, le 26 juin 2025 et le 19 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Brand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle du Calvados a autorisé la société Filt 1860 à la licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de la société Filt 1860 ou, en tant que de besoin, de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, dès lors qu’elle évoque seulement la cause économique du licenciement et non les conséquences sur son emploi ;
- la procédure d’information et de consultation du comité social et économique est entachée d’irrégularité, dès lors que :
- l’instance n’a pas été informée et consultée de manière régulière et suffisante sur les catégories professionnelles concernées par les licenciements et la détermination des critères proposés pour l’ordre de ces licenciements, en méconnaissance des articles L. 1233-5, L. 1233-8 et L. 1233-10 du code du travail ;
- l’instance n’a pas été informée et consultée de manière régulière et suffisante sur les conséquences de la réorganisation de l’entreprise liée au licenciement de six salariés et sur la gestion des risques psychosociaux, en méconnaissance de l’article L. 1233-10 du code du travail ;
- l’employeur a méconnu l’obligation de procéder à son reclassement interne, telle que prévue par l’article L. 1233-4 du code du travail ;
- le motif économique de son licenciement n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2024, le 25 mai 2025 et le 25 juillet 2025, la société Filt 1860, représentée par la SELARL United avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Fautrat, avocate de Mme A…, et de Me Dreux, avocat de la société Filt 1860.
Considérant ce qui suit :
La société Filt 1860 a pour activité la fabrique de filets. Recrutée par la société le 23 août 2021 par un contrat de travail à durée indéterminée, Mme B… A… y exerçait les fonctions de coupeuse de filets. La salariée était également titulaire d’un mandat de membre suppléante du comité social et économique de l’entreprise. Par un courrier du 22 mars 2024, la société, qui employait alors trente-trois salariés, a sollicité auprès de l’inspectrice du travail de la deuxième section de l’unité de contrôle du Calvados l’autorisation de licencier pour motif économique Mme A…. Par une décision du 21 mai 2024, l’inspectrice du travail a autorisé la société Filt 1860 à la licencier pour ce motif. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée. ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. En l’espèce, la décision attaquée, après avoir rappelé que l’intéressée exerçait les fonctions de coupeuse de filets, mentionne notamment les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, à la suite desquelles l’employeur a décidé de supprimer six postes du service de production, dont fait partie le service de la coupe, auquel Mme A… était rattachée et qui employait seulement deux personnes. La décision constate enfin une impossibilité de procéder au reclassement interne de la salariée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée quant à la suppression de l’emploi de Mme A… doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article L. 2421-3 du même code : « Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (…) ». Aux termes de l’article L. 1233-8 du même code : « L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. / Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté. ». Aux termes de l’article L. 1233-10 du même code : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : (…) / 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, de contrôler en particulier la régularité de la procédure de consultation du comité social et économique sur le projet de licenciement collectif et, notamment, de s’assurer que le comité a disposé des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur le motif économique invoqué par l’employeur.
La requérante soutient que l’employeur n’a pas consulté le comité social et économique sur les catégories professionnelles concernées par les mesures de licenciement pour motif économique et sur les critères proposés pour l’ordre des licenciements. Il ressort toutefois du courrier de convocation à la réunion du comité social et économique organisée le 4 mars 2024 et du procès-verbal de cette réunion que le président de la société Filt 1860 a présenté au comité le projet de licenciement pour motif économique de six salariés de l’entreprise, en indiquant notamment les catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement et les critères proposés pour l’ordre des licenciements, un tableau détaillant le nombre de points et les coefficients attribués à ces critères ayant été remis en séance. Au vu de ces éléments d’information, l’unique représentante du personnel ayant siégé à cette instance a indiqué en séance que la répartition des points proposée pour chaque critère lui semblait « équitable ». Si la requérante observe que le tableau explicatif remis en séance ne correspond pas au document communiqué à l’inspectrice du travail pour justifier de la réalité du motif économique du licenciement, la société Filt 1860 précise dans ses observations en défense, sans être sérieusement contredite, que le tableau établi le 5 mars 2024 à laquelle la requérante se réfère dans ses écritures applique, à chaque salarié concerné, les critères qui ont été retenus pour l’ordre des licenciements après consultation du comité social et économique. Dans ces conditions, la circonstance que le tableau établi le 5 mars 2024 ne corresponde pas au document présenté la veille au comité social et économique ne révèle pas un défaut d’information ou de consultation de cette instance. Par ailleurs, si Mme A… regrette que son employeur ait refusé de faire droit à sa demande de communication des critères d’ordre formulée le 18 avril 2024, cette argumentation n’est pas de nature à remettre utilement en cause la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité social et économique aurait rendu son avis, le 4 mars 2024, sans avoir été informé des catégories professionnelles concernées par les licenciements et des critères proposés pour leur ordre. Dès lors que l’instance a disposé des éléments la mettant à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement collectif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 1233-10 du code du travail doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1233-10 du code du travail : « L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : (…) / 7° Le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ». D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.
En l’espèce, si la requérante soutient que le comité social et économique n’a pas été informé de la nouvelle organisation du travail que l’employeur entendait mettre en œuvre et des conséquences que cette nouvelle organisation pouvait avoir sur les salariés qui ne seraient pas licenciés, elle ne se prévaut d’aucun élément tangible de nature à caractériser que le projet de licenciement collectif aurait eu pour effet de modifier les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l’entreprise, rendant nécessaire, à ce titre, une information sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ainsi que sur la gestion des risques psychosociaux. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comité social et économique n’aurait pas été informé et consulté de manière régulière et suffisante au regard des exigences issues des dispositions précitées du 7° de l’article L. 1233-10 du code du travail doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du même code : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, tout d’abord, il n’est pas contesté que la société Filt 1860 ne faisant pas partie d’un groupe d’entreprises, la recherche des possibilités de reclassement se trouvait nécessairement circonscrite à cette seule société. Ensuite, l’employeur de Mme A… a produit des éléments circonstanciés attestant, s’agissant des services de production, qu’aucun poste ne pouvait lui être proposé dans l’atelier de tressage de cordons, dans l’atelier de coupe, de couture et de contrôle qualité ainsi que dans l’atelier de tricotage des filets et, s’agissant des services administratifs, que Mme A… ne disposait pas des qualifications nécessaires à l’exercice d’un emploi d’attaché commercial. Si la requérante soutient que des embauches de salariés ont été réalisées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et allègue que le registre unique du personnel communiqué au tribunal par la société défenderesse constitue un faux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un poste correspondant au niveau d’emploi et aux compétences de la requérante était susceptible de lui être proposé au sein de l’entreprise. Dans ces conditions, l’inspectrice du travail, qui a contrôlé le respect par la société Filt 1860 de son obligation en matière de reclassement, a pu légalement retenir que celle-ci avait suffisamment satisfait à son obligation de recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; (…) 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. (…). Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national. (…) ».
Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié.
Mme A… soutient que le motif économique de son licenciement n’est pas suffisamment caractérisé, en insistant notamment sur le fait que la société Filt 1860 ne démontre pas une baisse significative de ses commandes ou de son chiffre d’affaires sur une période de deux trimestres consécutifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société de maroquinerie Longchamp, pour laquelle la société Filt 1860 assurait la fabrication et la livraison de filets à provisions, a diminué ses commandes à compter de septembre 2023, avant de cesser toute relation commerciale avec la société Filt 1860 à compter du mois de juillet 2024. Les documents comptables produits attestent d’une importante diminution du chiffre d’affaires consécutive à la perte de ce client, le chiffre d’affaires hors taxe de la société au 31 décembre 2024 ayant baissé d’environ 28 % par rapport à celui enregistré le 31 décembre 2023, rendant nécessaire une diminution des effectifs pour faire face aux conséquences économiques engendrées par la perte de ce client et sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Au regard de la situation de l’entreprise, et après avoir tenu compte de la nécessité des réductions d’effectifs envisagées et de l’impossibilité, comme il a été dit au point 10, de procéder au reclassement de la salariée, l’autorité administrative n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail en estimant que le motif économique du licenciement de Mme A… était établi.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Filt 1860, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Filt 1860 présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Filt 1860 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Filt 1860 et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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