Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2410061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 3 jours et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il est en situation irrégulière et son employeur peut mettre fin à son contrat de travail ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2410060 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er octobre 1986 à Khouribga (Maroc), était titulaire d’une carte de résident valable du 25 août 2011 au 24 août 2021 délivrée par la préfecture du Nord. Il a demandé le renouvellement de cette carte de résident et a été muni de plusieurs récépissés. Ayant déménagé en Isère, il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 20 septembre 2024. Son dernier récépissé n’a toutefois pas été renouvelé et il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande dont il demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence M. A soutient que son employeur peut suspendre son contrat de travail en raison de l’irrégularité de sa situation, qu’il a vainement essayé de prendre rendez-vous en préfecture et qu’il doit être muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, il ressort des débats en audience que l’employeur de M. A n’a pas suspendu son contrat de travail et la circonstance qu’il a vainement essayé de prendre rendez-vous pour obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne constitue pas un élément permettant d’apprécier la condition d’urgence. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir de la préfecture un rendez-vous pour une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il doit être ainsi regardé comme en partie à l’origine de la situation d’urgence invoquée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce et il y a lieu de rejeter les conclusions en référé de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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