Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’actualiser son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme symbolique de 1 euro au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 14 août 2026 ayant pour effet de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et d’actualiser son droit au travail se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En l’absence de justificatif de frais d’instance, les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B… au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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