Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2406017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si la demande d’aide juridictionnelle était rejetée.
Elle soutient que, de nationalité péruvienne, elle a été titulaire d’une carte de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 8 mai 2024, qu’elle essaie depuis de nombreuses semaines d’obtenir un rendez-vous en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses en vue de solliciter son renouvellement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée ayant obtenu un avis favorable du collège des médecins pour une durée de 18 mois et un récépissé valable six mois lui a été délivré valable jusqu’au 26 novembre 2024.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour valable jusqu’au 8 novembre 2024 étant disponible et l’intéressée devant déposer une demande de renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Par un mémoire en réplique enregistré le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, indique se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sénéchal, rappelle que son titre de séjour est arrivé à échéance le 8 novembre 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement le 8 octobre 2024 et qu’elle n’a reçu aucune attestation de prolongation d’instruction.
Elle demande en conséquence d’ordonner à la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses de lui délivrer l’attestation l’autorisant à travailler prévue par l’alinéa 2 de l’article R 431-15-1 du Ceseda dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante péruvienne née le 23 novembre 1946 à Cuzco, entrée en France le 25 août 2019, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Par un avis du 9 mai 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné un avis favorable à la poursuite des soins nécessaires pour une durée de 18 mois. La préfète du Val-de-Marne a donc délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 8 mai 2024. Mme B a souhaité en solliciter le renouvellement pour pouvoir poursuivre ses soins en sollicitant de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) un rendez-vous. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, soit le 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2024, puis a mis en fabrication un nouveau titre de séjour de six mois, valable jusqu’au 8 novembre 2024, qui a été remis à Mme B le 3 octobre 2024. Celle-ci, le 8 octobre 2024, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de ce titre et ne s’est vu délivrer qu’une attestation de dépôt. Après s’être désistée de sa première demande, devenue sans objet, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement dans les délais impartis par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la remise tardive de son précédent titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
8. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de délivrer à Mme B l’attestation de prolongation d’instruction prévue par les dispositions rappelées au point précédent, nonobstant la remise tardive par ses services du précédent titre de l’intéressée. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant s’opposer à une décision administrative, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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