Non-lieu à statuer 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le motif tiré du trouble à l’ordre public est infondé ; les dispositions de l’article L. 432-1 de ce code ne peuvent lui être opposées ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France auprès de sa famille et de sa compagne française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant albanais âgé de 20 ans, est entré en France en 2017 alors qu’il avait moins de 13 ans, avec ses parents et son frère mineur. Le 18 mai 2022, il a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, selon l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. D’autre part, selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Pour fonder la décision en litige, le préfet de la Haute-Savoie a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de deux condamnations prononcées par le tribunal pour enfants D.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police depuis le mois de janvier 2021, pour des faits de tentative d’extorsion commise dans un établissement d’enseignement ou d’éducation aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, des faits de détention de marchandise présentée sous une marque de contrefaçon, détention non autorisée et transport de stupéfiants et offre non autorisée de stupéfiants, au mois de février 2021, pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, au mois de juin 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, au mois d’août 2021, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Pour ces faits, M. A a fait l’objet de deux condamnations pénales prononcées par le juge des enfants. Il a également été mis en cause, au mois de décembre 2023, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, au mois de mai 2024, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et au mois d’août 2024, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. L’ensemble de ces faits, sans être d’une réelle gravité, présente un caractère récurrent pendant une période de trois ans et ont été commis jusqu’à récemment. Ils sont de nature à regarder la présence en France de M. A comme constitutive d’une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Par ailleurs, si M. A a suivi une scolarité en France jusqu’à l’obtention d’un certificat de formation générale en 2020 et qu’il a commencé une seconde professionnelle « animateur enfance et personnes âgées » durant l’année 2020/2021, il n’a pas achevé son cycle d’études. Il justifie d’une expérience professionnelle comme animateur périscolaire pendant une période de 10 mois en 2022 puis comme employé paysagiste depuis le mois d’octobre 2024. Cette insertion est toutefois limitée. S’il soutient entretenir une relation depuis deux ans avec une ressortissante française, il ne l’établit par aucune pièce. A la date de l’arrêté attaqué, les parents de M. A ne sont pas en situation régulière et son frère né en 2007 est placé sous récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, M. A ne justifie pas d’une insertion suffisante dans la société française. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fins d’injonction et celles présentées par son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Blanc tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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