Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que les autorités qui ont édicté les arrêtés contestés étaient habilitées à cet effet ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation et méconnaît les articles
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
— les observations de Me Dravigny, représentant M. A, qui s’en remet principalement aux écritures et insiste sur les attaches familiales en France de M. A ;
Les préfets n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré régulièrement en France en 2019. Il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Les 21 octobre 2019 et 15 juillet 2024 il a fait l’objet de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le 3 juin 2025, M. A a été interpellé et placé en retenue administrative le temps de vérifier son droit au séjour. Le même jour, le préfet de la Côte d’Or lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et le préfet du Jura l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français contesté a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, qui disposait en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 mars 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation de signature du préfet de la Côte d’Or à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que lors de son audition du 3 juin 2025, il aurait été dans l’impossibilité de présenter des observations sur sa situation familiale. Or, il ressort du procès-verbal de cette audition que M. A a indiqué qu’il est marié depuis 2022 et qu’il a un fils de deux ans né à Dole. De plus, il n’établit pas qu’il n’a pas pu présenter des éléments qui auraient pu avoir une incidence sur l’appréciation de sa situation. Par suite et alors même qu’il n’a pas été informé lors de cette audition qu’il pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces des pièces du dossier que M. A est en couple avec une compatriote et père d’un enfant né en 2023. Il est hébergé par sa belle-sœur, de nationalité française, qui a un enfant du même âge que le sien. L’intéressé fait également valoir qu’il est proche de ses parents qui vivent en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et de ses frères et sœurs. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que M. A est intégré à la société française. De plus, sa relation sentimentale est récente et il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Dès lors, en fixant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige à dix-huit mois, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent et il n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés.
7. En dernier lieu et pour les raisons exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des effets de la décision contestée sur la situation personnelle de
M. A, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation du préfet du Jura à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité préfectorale, pour décider d’une mesure d’assignation à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier des diligences accomplies par ses services pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement en vue de laquelle cette mesure a été édictée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’établit pas que l’éloignement de M. A demeure une perspective raisonnable ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte d’Or.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d’Or sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte d’Or et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or et au préfet du Jura en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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