Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2026, n° 2524266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
de suspendre l’exécution du refus implicite de sa demande de carte de résident pris par le préfet des Hauts-de-Seine et de refus de renouvellement d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°)
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;
4°)
de dire, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, que l’Etat sera condamné à verser à Me Delimi, conseil de la requérante, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, que l’Etat sera condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’elle a préalablement introduit un recours au fond et que, s’agissant d’une décision implicite, les voies et délais de recours n’ont nécessairement pas été mentionnés ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a déposé sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié le 26 février 2024, soit il y a environ vingt-deux mois, et qu’elle n’a été munie que d’une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour, puis d’une attestation de prolongation d’instruction valable seulement trois mois ; faute de justificatif de séjour valide depuis août 2025, elle est exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et à un placement en rétention, ne peut prétendre à une situation professionnelle sécurisée ou à l’obtention de droits sociaux se rattachant à son statut, alors même qu’elle a une fille mineure à sa charge et que sa famille a rencontré des difficultés d’hébergement ; ainsi, elle a quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui l’accueillait et se trouve désormais en hébergement d’urgence, en collocation avec une famille nombreuse, et maintenue dans une situation précaire ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de carte de résident :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise en violation manifeste des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille, née le 20 décembre 2022, s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2024 et qu’en vertu du 4° de l’article L. 424-3 du même code, elle devait se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix années de plein droit ; par ailleurs, la remise d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait permettre de justifier l’inexistence d’une décision implicite de rejet ; enfin, la préfecture n’a pas respecté l’autorité de la chose jugée par le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 4 février 2025, dès lors qu’elle s’est contentée de fournir une attestation de prolongation d’instruction valable seulement trois mois, sans jamais la renouveler ;
elle a été prise en violation manifeste de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille mineure, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2024, a nécessairement vocation à demeurer sur le territoire français et réside en France en compagnie de sa seule mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026, le temps nécessaire à l’instruction de son dossier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2500640, enregistrée le 15 janvier 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins, d’une part, de suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, d’injonction à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès lors que l’intéressée a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026 ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 26 février 2024, Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1983, a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande en vue de se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 janvier 2026 au 5 avril 2026. Il produit, pour l’établir, un extrait du fichier national des étrangers mentionnant la remise de cette attestation le 6 janvier 2026. La requérante, qui n’a pas produit de mémoire en réplique et ne s’est pas présentée à l’audience, ne conteste pas que cette attestation de prolongation d’instruction lui a bien été remise. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées à l’audience, les conclusions présentées par Mme B… aux fins, d’une part, de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, d’injonction à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance de carte de résident :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle a déposé sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié le 26 février 2024 et que, faute de justificatif de séjour valide depuis août 2025, elle est exposée à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et à un placement en rétention, ne peut prétendre à une situation professionnelle sécurisée ou à l’obtention de droits sociaux se rattachant à son statut, alors même qu’elle a une fille mineure à sa charge et que sa famille a rencontré des difficultés d’hébergement. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que la requérante a été mise en possession, le 6 janvier 2026, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 avril 2026, ce document permettant à l’intéressée, en application des dispositions précitées des articles
R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, la longueur, certes excessive, de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme B… ne saurait caractériser, à elle-seule, une situation d’urgence. Dans ces conditions, la requérante, qui n’a pas produit de mémoire en réplique et ne s’est pas présentée à l’audience, n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Delimi, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Delimi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… aux fins, d’une part, de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, d’injonction à délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delimi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Delimi, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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