Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2025, n° 2400513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la somme de 1 221,45 euros de prime d’activité au titre de la période de février 2022 à mai 2023, de la somme de 3 885,93 euros de complément de libre choix du mode de garde au titre de la période d’août 2021 à mars 2022, de la somme de 2 089,98 euros d’allocation de soutien familial, de la somme de 744,65 euros d’aide personnelle au logement au titre de la période de juillet 2021 à mars 2022 et de la somme de 297,18 euros de rappel d’allocations familiales au titre de la période de janvier à mars 2021.
Elle soutient qu’elle ne vivait plus avec son mari depuis le 1er janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande relative aux prestations familiales :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. « . Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Aux contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code : » Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ".
2. Il résulte de ces dispositions que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires en tant qu’il porte sur les prestations familiales comprenant la somme de 3 885,93 euros de complément de libre choix du mode de garde au titre de la période d’août 2021 à mars 2022, la somme de 2 089,98 euros d’allocation de soutien familial et la somme de 297,18 euros de rappel d’allocations familiales au titre de la période de janvier à mars 2021. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant la juridiction administrative en tant qu’elles portent sur lesdites sommes.
Sur la demande relative à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article
R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () « . Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : » () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ».
5. Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
6. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide au logement litigieux ont pour origine la prise en compte de la poursuite de la vie commune entre la requérante et son mari. La requérante soutient qu’elle est séparée de son mari, épousé le
28 novembre 2015, depuis le 1er janvier 2020. Elle produit le jugement du 8 février 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans prononçant son divorce qui mentionne qu’elle ne conteste pas que le couple est effectivement séparé depuis plus d’un an et qu’il est en conséquence établi que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le mois de janvier 2020. Toutefois, cette mention résulte des déclarations des époux et ne sont pas opposables à la caisse d’allocations familiales du Loiret qui n’était pas partie au litige devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, lors du contrôle de la situation de la requérante et de l’entretien du 21 mars 2022, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a constaté que le mari de la requérante a utilisé son adresse lors de la création de son entreprise en juin 2020, a déclaré cette adresse auprès des établissements bancaires en janvier, mars 2020 et octobre 2021, auprès des services de la préfecture du Loiret pour ses démarches administratives d’immatriculation de ses véhicules et de renouvellement de son titre de séjour en 2020 et 2021, que sur les relevés bancaires, son mari participe financièrement aux paiements des charges du logement de l’intéressée et que le couple était titulaire de factures d’énergie pour le logement de la requérante jusqu’en octobre 2021. En outre, l’intéressée n’a engagé sa procédure de divorce que postérieurement à l’entretien du 21 mars 2022. La déclaration de main courante du 24 juillet 2023 produite par la requérante est postérieure à la période litigieuse. Les attestations d’amis qu’elle produit selon lesquelles elle vivait seule dans son logement depuis janvier 2020 ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments recueillis par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, la requérante ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations de l’agent assermenté qui font foi jusqu’à preuve du contraire et notamment elle n’établit pas, ni même n’allègue, que son mari avait une résidence séparée. Par suite, il existe un faisceau d’indices permettant de considérer que la communauté de vie entre la requérante et son mari n’avait pas cessé au 1er janvier 2020 et s’est poursuivie au cours de la période litigieuse et que, dès lors, ils constituaient un foyer au sens des dispositions précitées aux points 3 à 5. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Loiret a pu, à bon droit, prendre en compte les revenus du conjoint de la requérante pour déterminer le montant de sa prime d’activité et de son aide au logement au titre de la période litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B relatives à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacune en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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