Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 22 déc. 2025, n° 2408312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 30 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 30 avril 1997, s’est marié le 7 février 2023 à Dakar avec Mme E… C…, ressortissante française née le 26 octobre 1986. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil consulaires français à Dakar le 12 avril suivant. M. A… B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, qui a refusé de délivrer ce visa par une décision du 30 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 2 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer ce visa par une décision du 21 mars 2024, venant implicitement mais nécessairement se substituer à la décision implicite née précédemment. M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Pour rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité de conjoint de ressortissante française par M. A… B…, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur, dès lors qu’il n’y a pas de justificatifs du maintien d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage, Mme C… n’étant pas partie au recours, et qu’il n’a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune ni que le requérant participe aux charges du mariage.
Il ressort des pièces du dossier que, près d’un an avant leur mariage, les démarches en vue de l’obtention d’un certificat de capacité à cette fin ont été entreprises par les époux, Mme C… ayant été convoquée le 16 mars 2022 à la mairie du 19ème arrondissement de Paris et M. A… B… le 6 octobre suivant au consulat général de France à Dakar. Mme C…, qui a procédé à des virements réguliers de devises en faveur de son conjoint, en 2022 et 2023, s’est également rendue en octobre 2021 au Sénégal où résidait le requérant, étudiant dans ce pays. Alors que le ministre ne se prévaut d’aucun élément précis et concordant qui serait de nature à démontrer que le mariage entre ces derniers aurait été conclu à des fins frauduleuses au sens du principe rappelé au point 2, le requérant est ainsi fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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