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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 23 mai 2025, n° 2402570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Hippo' Nett |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 29 août 2024, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), direction territoriale du Nord-Est, défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Hippo’Nett, dont le gérant est M. B A, sur le fondement d’un procès-verbal du 31 juillet 2024 constatant le stationnement illégal du véhicule de ce dernier sur le domaine public fluvial. Il conclut à ce que le tribunal constate que ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne en conséquence la société Hippo’Nett prise en la personne de son représentant légal, M. A, au paiement d’une amende de 150 euros.
Il soutient que :
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 31 juillet 2024 à l’encontre de la société Hippo’Nett, dont le représentant légal est M. A, pour stationnement illégal d’un véhicule Range Rover de couleur blanche sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, zone de bateaux-logements, quai Lecreulx, à Nancy ;
— les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie et sont réprimés à ce titre en application des articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à la société Hippo’Nett, prise en la personne de son représentant légal, M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 31 juillet 2024 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports, notamment son article L. 4313-3 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer,
— et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
2. Il ressort des énonciations du procès-verbal de grande voirie, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, dressé le 31 juillet 2024 par un agent assermenté de la direction territoriale Nord-Est de Voies navigables de France à l’encontre de la société Hippo’Nett, dont le gérant est M. A, qu’un véhicule Range Rover, dont celle-ci est le propriétaire, était, à cette même date, stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, rive gauche du canal de la Marne au Rhin Est, zone de bateaux-logements, quai Lecreulx, à Nancy. La société, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, n’a apporté aucun élément de nature à contredire les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles la présence de ce véhicule constituait alors un empêchement au sens des dispositions citées au point 1 et, par là même, une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ce texte. Il y a lieu, dès lors, de condamner la société Hippo’Nett, au paiement d’une amende. Il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant le montant de cette amende à 150 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société Hippo’Nett est condamnée à payer une amende 150 euros au titre de la contravention constatée le 31 janvier 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l’établissement Voies navigables de France pour notification à la société Hippo’Nett, dont le représentant légal est M. B A, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402570
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