Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B… F…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
- elle sont entachées d’une erreur de fait et de droit sur l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de la Gironde a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits des enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant arménien, déclare être entré en France en décembre 2023 et sollicite pour la première fois l’asile le 15 décembre 2023. Sa demande est définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 septembre 2024. Par un arrêté du 12 septembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant refus de délivrance du titre de séjour impliquant reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… G…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment les décisions en matière d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration. Il n’est ni établi ni allégué que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde vise les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour édicter l’arrêté, à savoir le rejet de sa demande d’asile, en dernier lieu, par la CNDA. La décision présente la situation familiale du requérant ainsi qu’une analyse des réserves prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée ne fait pas mention de ses problèmes de santé, il ne justifie pas en avoir fait état auprès du préfet de la Gironde. L’arrêté comporte ainsi une motivation suffisante et n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant. Dès lors, les moyens tirés de la motivation insuffisante et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. M. F… produit des ordonnances médicales et des comptes-rendus de santé, qui démontrent qu’il souffre de diabète et de problèmes cardio-vasculaires. Cependant, à supposer même que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les éléments ainsi versés au dossier ne sont pas suffisants pour établir qu’un traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne pouvait lui refuser un titre de séjour sur ce fondement ni légalement lui opposer une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Entré en décembre 2023 sur le territoire français, le séjour de M. F… sur le territoire français est récent. Si l’intéressé se prévaut de la présence de son épouse et de ses deux enfants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 39 ans ni que la scolarité de ses enfants ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Il n’est pas davantage établi que le requérant et son épouse ne pourraient bénéficier d’un traitement approprié en Arménie. Par ailleurs, le suivi régulier de cours de français ou le travail de son épouse dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’aide à domicile depuis juillet 2024 ne suffisent pas à établir que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Ainsi, eu égard aux conditions et durée de séjour en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni ne méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits des enfants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, l’intéressé ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la réalité des risques de persécution auxquels il prétend être personnellement exposé en Arménie. Son affirmation générale sur un risque de mort ou à tout le moins de traitement inhumain et dégradant s’il n’honore pas la fin de son contrat avec l’armée arménienne n’est pas suffisante à cet égard. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant l’Arménie comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions légales précitées que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F… est entré en France en décembre 2023 afin de demander l’asile, demande qui a été rejetée par la CNDA le 5 septembre 2024. Il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. S’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, il est concédé par le préfet, dans l’arrêté attaqué, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2024, en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. F… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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