Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2102948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2021, M. C D, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Saumur a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’affection qu’il a déclarée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saumur le versement d’une somme de 1 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Saumur, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D lui verse une somme de 1 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Gourdain, substituant Me Marchand, représentant la commune de Saumur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est adjoint technique territorial de la commune de Saumur depuis 2012, où il a exercé des fonctions d’entretien des espaces publics. Par un courrier du 17 juillet 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite avec atteinte de la coiffe des rotateurs et bursite qu’il a déclarée. Il demande l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de Saumur a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date du 16 septembre 2016 à laquelle la pathologie en cause a été diagnostiquée, et par conséquent applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
3. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. M. D a demandé au maire de Saumur de reconnaitre l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite avec atteinte de la coiffe des rotateurs et bursite qu’il a déclarée, dont la première constatation date du 16 septembre 2016, selon le rapport d’expertise établi par le Dr B le 25 mai 2020. Le requérant soutient sans être contesté que les fonctions d’entretien et de nettoyage qu’il exerçait depuis 2012 au sein de la commune de Saumur impliquaient des gestes répétitifs mobilisant les épaules, et notamment le maniement d’un souffleur d’environ 10 kg générant par ailleurs des vibrations douloureuses. Dans son rapport d’expertise précité, le Dr B a relevé que les douleurs du requérant étaient aggravées par la répétition des mêmes gestes et que l’utilisation de souffleurs sur une longue durée avait contribué au développement de la pathologie en cause. Dès lors, à supposer même que cette pathologie présente un lien avec un état antérieur, relevé par ce même expert lors d’une précédente expertise réalisée le 20 novembre 2018, consistant en une luxation récidivante dépourvue de lien avec le service, apparue en 1995 et ayant fait l’objet d’un traitement par chirurgie en 2005, son aggravation doit en tout état de cause être regardée comme présentant un lien direct avec les fonctions exercées par le requérant au sein de la collectivité, alors que ce dernier avait par ailleurs pu reprendre son activité professionnelle de 2006 à 2016. En outre, cet expert se trouvait, lors de la seconde expertise, éclairé par un diagnostic récent du Dr A, chirurgien orthopédiste ayant préconisé d’éviter le travail de force et les gestes répétitifs et prescrit un traitement chirurgical de l’épaule droite du requérant, réalisé le 13 mars 2020. Dès lors, les conclusions de la première expertise ne sont pas de nature à remettre en cause celles de la seconde, pas davantage que l’avis de la commission de réforme du 19 novembre 2020, défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service, qui ne comporte, tout comme l’arrêté attaqué, aucune motivation et se borne à renvoyer à l’expertise du 25 mai 2020, pourtant favorable à cette reconnaissance. Par conséquent, M. D est fondé à soutenir qu’en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a déclarée, le maire de Saumur a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du maire de Saumur du 22 janvier 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saumur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saumur le versement à M. D d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saumur du 22 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de Saumur versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saumur sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Saumur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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