Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2510343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces enregistrés les 2, 6 et 13 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Métier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… fait valoir que la décision attaquée :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivée ;
méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son état de vulnérabilité n’ayant pas été pris en compte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, en l’absence des parties.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 3 mars 2002, s’est vu refuser la qualité de réfugié en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2025. Il a formé le 26 septembre 2025 une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la décision contestée du 26 septembre 2025, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’OFII fait valoir qu’il a décidé d’octroyer à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielle d’accueil à compter du 26 septembre 2025. A la suite de l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’OFII, M. B… n’a fait valoir aucune circonstance pouvant justifier le maintien de sa requête. Par suite, il n’y a plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de ce recours.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Métier, conseil de M. B…, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Métier et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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