Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 janv. 2026, n° 2534632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. A… D… représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d‘accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant camerounais, né le 19 avril 2007, a fait enregistrer, le 20 novembre 2025, une demande d’asile auprès de la préfecture de police de Paris. Par décision du 24 novembre 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné à M. B… C…, directeur territorial de l’OFII à Paris, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ». En l’espèce, la décision attaquée vise, notamment, les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que M. D… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressé ont été examinés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de 90 jours, à compter de l’entrée en France de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en France le 23 décembre 2023, a déposé sa demande d’asile le 20 novembre 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l’absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile, M. D… expose qu’il était mineur isolé, et qu’il n’a pas pu bénéficier de la désignation d’un administrateur ad hoc par le service de l’aide social à l’enfance. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. D… engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc. Au demeurant, le dépôt de sa demande d’asile a été faite plus de sept mois après sa majorité. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile et l’OFII a pu se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, mené en langue française le 24 novembre 2025 sous la conduite d’un agent compétent de l’OFII, que M. D… n’a pas fait état de problèmes de santé et n’a pas sollicité un avis MEDZO. Si le requérant a déclaré être à la rue et n’avoir aucune attache familiale en France, ces éléments, s’ils révèlent une situation de grande précarité, sont toutefois insuffisants, à eux seuls, pour justifier d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées dès lors que l’intéressé peut bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence et du soutien des associations caritatives. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de l’OFII serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 24 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’OFII n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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