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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2303217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 15 mai 2024 et 30 décembre 2025, l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, représenté par la SELARL Territoire Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, de désigner un expert, aux fins :
- de se faire communiquer tous les éléments utiles à sa mission ;
- de déterminer le montant des dépenses exposées par la commune de Pont-Saint-Esprit pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles pour les années allant de 2018 à 2022 et rapporter ce montant au nombre des élèves scolarisés dans ces établissements pour cette année ;
- d’indiquer le principe et les modalités de calculs suivis par la commune pour déterminer le montant des contributions obligatoires versées à l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit pour les années en cause ;
- de donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels qu’il a subis ;
- de concilier, s’il le peut, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
2°) de condamner la commune de Pont Saint Esprit à lui verser la somme de 842 245 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi durant les années 2018 à 2022 sur le fondement de l’article L. 442-5 du code de l’éducation, et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022 et capitalisation de ces intérêts à compter du 15 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit un préjudice financier à hauteur de 842 245 euros du fait de la sous-évaluation par la commune puis par la préfète du Gard, du montant de la contribution qui lui est due par la commune de Pont-Saint-Esprit sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, sur les années 2018 à 2022, en raison de modalités de calcul erronées excluant à tort certaines dépenses de fonctionnement ;
- il subit un préjudice moral à hauteur de 100 000 euros pour les années 2018 à 2022 en raison du refus de la commune de lui verser la contribution due afin d’assurer le bon fonctionnement du service public d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux dépenses à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale ou intercommunale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Larbre, représentant le requérant, et de Me Proix, substituant le cabinet Centaure Avocats, représentant la commune de Pont-Saint-Esprit.
Considérant ce qui suit :
1. L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit est une école privée sous contrat d’association implantée sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Esprit, dans le département du Gard. Jugeant insuffisant le forfait communal des classes maternelles et élémentaires versé par la commune de Pont-Saint-Esprit pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, l’OGEC a formé le 16 décembre 2022 une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice subi. Sans réponse favorable de la commune, le 20 mars 2023, l’OGEC a formé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l’article L. 442-5-2 du code de l’éducation, afin que la préfète du Gard fixe le montant des sommes dues par la commune au titre du forfait communal. L’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit demande au tribunal de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à lui verser la somme de 842 245 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi durant les années 2018 à 2022 sur le fondement de l’article L. 442-5 du code de l’éducation du fait de la contribution insuffisante de la commune et la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». Aux termes de l’article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l’Etat. (…) ».
3. D’autre part, l’annexe à la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux dépenses à prendre en compte pour le calcul de la contribution communale ou intercommunale prévoit, s’agissant des dépenses obligatoires parmi lesquelles les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association, qu’ « en l’absence de précisions législatives ou réglementaires, les communes ou les EPCI compétents en matière scolaire peuvent soit verser une subvention forfaitaire, soit prendre en charge directement tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes (livraisons de fuel ou matériels pédagogiques, intervention de personnels communaux ou intercommunaux, par exemple), soit payer sur factures, soit combiner les différentes formes précitées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les communes, qui ont la charge des écoles élémentaires publiques, sont tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires de l’enseignement privé sous contrat d’association. Le calcul de la contribution due par les communes à ce titre s’opère par référence au coût moyen d’un élève d’une classe équivalente dans les établissements de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les communes pour assurer le fonctionnement de leurs écoles. Lorsque la commune refuse de verser à l’établissement d’enseignement privé, pour chaque élève des classes élémentaires domicilié dans la commune, une contribution égale au coût moyen d’un élève externe d’une école publique de la commune, elle commet une faute qui engage sa responsabilité. Dans ce cas, le préjudice dont l’établissement d’enseignement privé est en droit d’obtenir réparation pour les années scolaires concernées est égal à la différence entre les sommes que la commune aurait dues lui verser et celles qu’elle lui a effectivement versées au titre de la même période.
5. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
6. Il résulte de l’instruction que l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de statuer sur le coût d’entretien moyen d’un élève scolarisé dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Pont-Saint-Esprit pour les années 2018 à 2022 et ainsi de se prononcer sur la responsabilité de la commune de Pont-Saint-Esprit et le cas échéant sur le préjudice subi par l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit et d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une expertise, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er du présent jugement. Les opérations de l’expertise se dérouleront au contradictoire de l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, de la commune de Pont-Saint-Esprit ainsi que du préfet du Gard.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, procédé à une expertise, l’expert ayant mission de :
- se faire communiquer par la commune de Pont-Saint-Esprit l’ensemble des documents budgétaires et comptables des années 2018 à 2022, ainsi que toutes pièces justificatives relatives aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et primaires publiques de la commune ;
- déterminer les modalités de calcul par la commune de Pont-Saint-Esprit du coût par élève scolarisé dans une école maternelle et primaire de la commune pour chacune des années 2018 à 2022 ;
- déterminer en s’appuyant sur les documents budgétaires et comptables susmentionnés et en précisant la méthode de calcul employée, les dépenses de fonctionnement exposées annuellement par la commune de Pont-Saint-Esprit pour chaque élève scolarisé dans une école maternelle et primaire publique de la commune au cours de chacune des années 2018 à 2022, à l’exclusion des dépenses d’investissement immobilier ;
- donner tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice éventuellement subi par le requérant ;
- de concilier les parties, si faire se peut, à l’issue des opérations d’expertise.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert établira une note adressée aux parties afin de permettre à celles-ci de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément aux dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’OGEC Notre-Dame-de-Pont-Saint-Esprit, à la commune de Pont-Saint-Esprit et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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