Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 2202544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 novembre 2022 et le 31 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Etcheverry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-52 du 19 mai 2022 par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle l’EHPAD Léon Lafourcade a expressément rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Léon Lafourcade la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour ne pas avoir été précédée de l’avis du conseil médical ;
— l’EHPAD a commis une erreur de droit et une erreur de fait en raison de l’annulation prononcée de la précédente décision la plaçant en position de maladie ordinaire à compter du 30 juillet 2019, et en ne reconnaissant pas la nouvelle pathologie dont la requérante souffrait et en raison de laquelle elle a dû être maintenue en arrêt de travail et traitée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 avril 2024 et le 29 août 2024, l’EHPAD Léon Lafourcade représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal surseoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux à intervenir à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Pau du 22 mai 2023 et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Bordeaux concernant la légalité de la décision de l’EHPAD du 2 avril 2021 portant refus de reconnaissance d’une rechute d’un accident de service ayant une application directe au présent litige, doit nécessairement impliquer que le tribunal surseoit à statuer dans cette attente, car si la décision litigieuse est légale alors l’EHPAD était bien fondé à placer Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 31 juillet 2020.
Par ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction est intervenue le 2 septembre 2024.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 11 mars 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Perrier, substituant Me Aveline, représentant l’EHPAD Léon Lafourcade.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, qui exerçait des fonctions d’agent de service hospitalier au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade depuis 2004, a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2017, reconnu comme étant imputable au service par la directrice de l’établissement le 20 juillet 2018. Par une décision du 20 février 2019, la directrice de l’EHPAD Léon Lafourcade a décidé de la reprise à temps partiel de ses fonctions par Mme B, dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, pour une quotité de 50 %. Mme B se serait blessée sur son lieu de travail le 29 juillet 2019. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision de la directrice de l’EHPAD Léon Lafourcade du 2 août 2019, laquelle a fait l’objet d’un retrait par décision du 29 novembre suivant. Mme B a été placée en congé maladie ordinaire à titre conservatoire du 30 juillet 2019 jusqu’au 29 octobre 2019, avec maintien de son plein traitement. Par une décision du 3 décembre 2019, Mme B a été placée en congé maladie à plein traitement du 30 octobre au 2 décembre 2019, à titre conservatoire dans l’attente d’un avis de la commission de réforme. Par deux avis des 4 février 2020 et 2 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la prise en charge de l’accident du 29 juillet 2019 au titre d’un accident de service. Par un courrier du 7 septembre 2020, Mme B a saisi l’EHPAD Léon Lafourcade d’une demande indemnitaire préalable, en vue de l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis dans les suites de son accident du 29 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de la directrice de cet établissement du 16 octobre 2020. Par deux décisions du 2 avril 2021, la directrice de l’EHPAD Léon Lafourcade a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute d’accident du travail du 29 juillet 2019, et placé rétroactivement Mme B en congé maladie ordinaire à partir de cette dernière date jusqu’au 30 juillet 2020, avec maintien de son plein-traitement du 30 juillet au 30 octobre 2019, et mise à demi-traitement du 31 octobre 2019 au 30 juillet 2020. Par jugement en date du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions de non imputabilité au service et de placement en congé maladie ordinaire de Mme B et enjoint l’établissement à reconnaitre l’imputabilité au service de la rechute du 30 juillet 2019, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, décision dont l’EHPAD a relevé appel. Par jugement du même jour, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours indemnitaire de Mme B, décision dont la requérante a relevé appel. Mme B ayant été par la suite prise en charge pour une nouvelle pathologie, la polyarthrite, le conseil médical s’est prononcé le 21 avril 2022 en faveur de l’attribution d’un congé longue maladie d’une durée de deux ans et demi à compter du 30 juillet 2020, en raison de cette nouvelle pathologie. Par une décision du 19 mai 2022, l’EHPAD l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2022 inclus. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. » et aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». L’article 35 du décret n° 88-836 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, précise également que : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour être placé en position de disponibilité, le fonctionnaire doit avoir épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, mais également avoir été jugé inapte à l’exercice de ses fonctions, ce qui ne lui permet pas de prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie ou de longue durée, lesquels ne peuvent être accordés qu’aux agents susceptibles d’être jugés aptes à la reprise d’un emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du comité médical départemental lors de sa séance du 21 avril 2022, que Mme B présentait simplement une inaptitude temporaire à ses fonctions. Le comité a ainsi émis un avis favorable, compte tenu de la nouvelle pathologie présentée par l’intéressée, à son placement en congé de longue maladie. Si Mme B a été placée en congé maladie ordinaire du 29 juillet 2019 au 30 juillet 2020 et avait ainsi épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, cette seule circonstance ne suffit pas pour placer la requérante en position de disponibilité d’office pour raisons de santé dès lors qu’elle pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue maladie si elle en remplissait les conditions. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir l’établissement en défense, les dispositions de l’article 24 du décret du 19 avril 1988 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire. Enfin, et contrairement à ce que semble estimé l’EHPAD Léon Lafourcade aux termes de la décision attaquée, le bénéfice d’un congé de longue maladie n’est pas subordonné à la condition que l’agent présente une nouvelle pathologie différente de celle pour laquelle il était placé en congé de maladie ordinaire, ni qu’il présente un arrêt de travail faisant état de cette nouvelle pathologie. Mme B est donc fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision du 19 mai 2022, la directrice de l’EHPAD Léon Lafourcade l’a placée en position de disponibilité, sans examiner si sa situation pouvait lui ouvrir droit à un congé de longue maladie au regard des conditions posées par L. 822-6 du code général de la fonction publique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin, ni d’examiner les autres moyens de la requête, ni de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision n° 2022-52 du 19 mai 2022, ensemble la décision du 20 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Léon Lafourcade une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EHPAD Léon Lafourcade au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision n° 2022-52 du 19 mai 2022 par lequel la directrice de l’EHPAD Léon Lafourcade a placé Mme B dans une position de disponibilité d’office pour raison de santé du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2022 inclus est annulée, ensemble la décision du 20 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : L’EHPAD Léon Lafourcade versera à Mme B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD Léon Lafourcade présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et à l’EHPAD Léon Lafourcade.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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