Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2604088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable six mois dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance qui doit être renouvelée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, M. A… conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 12 mars 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Il y a aussi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne trouvant à s’appliquer qu’en cas d’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle n’a pas été demandée dans les écritures et il ne résulte pas des éléments de l’instruction qu’une telle demande ait été présentée auprès du bureau d’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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