Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2510899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2025, 23 et 25 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Mhateli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la détermination du pays de destination « en tenant compte de la situation italienne » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- le défaut de communication de son dossier méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sur la fixation du pays de renvoi ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Mhateli représentant M. A… B….
Une note en délibéré présentée pour M. A… B… a été enregistrée le 25 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 28 mars 1979, serait entré en France en 2013. Il a sollicité, le 5 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 1er août 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application en particulier l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, dont ses conditions d’entrée et de séjour en France. Il mentionne notamment que M. A… B… déclare être entré en France en 2013 et qu’il s’y serait maintenu malgré deux réadmissions Schengen aux autorités italiennes du 7 janvier 2014 (arrêté exécuté à destination de l’Italie le 10 janvier 2014) et du 16 juin 2017, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier et approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée. Si le préfet a indiqué par erreur que le requérant ne justifiait pas sa résidence en France entre 1999 et 2009, alors que l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 2014, cette erreur ne saurait à elle seule révéler un défaut d’examen de sa demande au regard des éléments circonstanciés relatifs à la situation de l’intéressé mentionnés dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
5. Si M. A… B… fait valoir qu’il a sollicité les 18 et 19 août 2025, auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône, la communication de l’intégralité de son dossier de demande de titre de séjour, il n’établit pas en quoi le refus de communication allégué l’aurait privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré l’absence de communication de son dossier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et déclare y résider depuis lors, il ne l’établit pas par la production de pièces éparses et peu probantes pour les années 2015, 2019 et 2022. Au titre de ces années, M. A… B… se borne à produire deux relevés de livret A édités les 15 juillet et 17 août 2015 adressés chez un tiers, une lettre de la banque postale du 29 septembre 2015, un contrat d’ouverture de compte bancaire du 3 octobre 2015, un avis d’impôt sur les revenus 2015 mentionnant un revenu nul, une promesse d’embauche non datée, non signée, un relevé de frais bancaires du 20 janvier 2020 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et des relevés bancaires du 30 septembre, 31 octobre, 7 et 30 novembre et 31 décembre 2022. En outre, célibataire et sans enfant, l’intéressé n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle et ne justifie pas de ses liens familiaux en France. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches en Tunisie. En outre, si M. A… B… se prévaut d’une insertion professionnelle depuis l’année 2020 en tant qu’auto-entrepreneur puis gérant et associé unique d’une société depuis le 13 septembre 2022 en produisant à cet égard un extrait KBIS, les pièces versées sont peu nombreuses et trop récentes pour justifier de la stabilité et de l’intensité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a entaché l’arrêté attaqué ni d’une erreur de fait quant à la durée de la présence en France de l’intéressé, ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, en l’absence de motifs exceptionnels, le refus de titre de séjour litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que, d’une part, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et non de celui de tous les étrangers qui soutiennent remplir les conditions pour séjourner de plein droit sur le territoire français et, d’autre part, du cas des étrangers qui justifient d’une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
11. Si M. A… B… se prévaut de sa présence continue en France depuis 2013, il n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté, et notamment, ainsi qu’il a été dit au point 7, au titre des années 2015, 2019 et 2022. M. A… B… n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, M. A… B… ne peut utilement faire valoir que sa présence ne représente pas de menace à l’ordre public dès lors que le préfet n’a pas retenu la menace à l’ordre public au nombre des motifs de son arrêté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. En fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation dès lors que le requérant n’est pas privé de la possibilité d’être éloigné vers l’Italie s’il justifie y être légalement admissible.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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