Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 déc. 2025, n° 2520954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fabre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes ;
3°) d’ordonner au préfet de la Loire-Atlantique de lui communiquer son entier dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a reçu l’information prévue par les articles L.732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, elle s’est vu remettre une attestation de demande d’asile, d’autre part, son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Fabre, avocate de Mme B…, en sa présence, qui souligne que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de l’annulation de la décision du 19 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 novembre 2025, notifié le 20 novembre suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé l’assignation à résidence de Mme A… B…, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1983, sur le territoire de la commune de de Nantes, pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter les mardis et jeudis, chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 28 novembre 2025, le magistrat désigné a annulé la décision du 19 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence sur le territoire de la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté, dépourvu de base légale, est entaché d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et d’ordonner la mesure sollicitée par Mme B…, que cette dernière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fabre, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 17 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fabre, avocate de Mme B…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fabre et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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