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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2110514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 3 janvier 2022, M. et Mme E et F C, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 20 août 2020 et 8 juin 2021 par lesquels le maire de la commune d’Istres a accordé un permis de construire à M. A, ainsi qu’un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Istres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ces arrêtés méconnaissent l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Istres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune d’Istres, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, M. et Mme D et B A, représentés par Me Allala, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est tardive ;
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir et leur qualité pour agir ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Djerouat, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 août 2020, le maire de la commune d’Istres a délivré à M. A un permis de construire une maison avec garage, abri voiture et piscine sur la parcelle cadastrée section AY n° 714. Par un arrêté du 8 juin 2021, il a délivré un permis de construire modificatif, autorisant la suppression de l’abri voiture, le déplacement de la piscine, la modification d’ouvertures et la réduction du volume du bassin de rétention. Par leur requête, M. et Mme C demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire initial délivré le 20 août 2020 :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. » Enfin, aux termes de l’article R. 424-18 de ce même code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. » Il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. "
3. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain peut être apportée par son bénéficiaire par tout moyen. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet. Par ailleurs, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S’il incombe au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4. En l’espèce, M. et Mme A font valoir, sans être contestés, que le permis de construire initial a été affiché sur le terrain d’assiette du projet à compter du 26 août 2020 et produisent plusieurs photographies de ce panneau d’affichage, dont l’une comportant l’image d’un exemplaire du journal La Provence du même jour, ainsi que deux attestations faisant état d’un affichage au 26 octobre 2020. Dans ces conditions, en l’absence d’élément contraire produit par les requérants, il est suffisamment établi que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage régulier à compter du 26 août 2020 pendant deux mois, et les conclusions à fin d’annulation du permis de construire initial, présentées le 1er décembre 2021, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 8 juin 2021 :
5. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir utilement contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il résulte de ce qu’il a été dit au point 4 du présent jugement que M. et Mme C ont contesté tardivement le permis initial. Ils doivent par suite être regardés comme n’ayant pas utilement contesté ce permis et leur intérêt à agir contre le permis modificatif ne peut être apprécié qu’au regard de la portée des modifications que celui-ci apportait au projet de construction initialement autorisé. Il ressort de la notice descriptive du dossier de ce permis modificatif qu’il a pour objet la suppression de l’abri voiture, le déplacement de la piscine à l’est, des modifications des ouvertures sur les façades nord et ouest et la réduction du bassin de rétention. A l’appui de leur recours, les requérants, malgré leur qualité de voisins immédiats, n’établissent ni même n’allèguent, que les modifications litigieuses affecteraient directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir des conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir :
8. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
9. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
10. En l’espèce, M. et Mme C ne produisent aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité pour agir doit également être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Istres, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros à verser à la commune et une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront une somme de 1 000 euros à M. et Mme A et une somme de 1 000 euros à la commune d’Istres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et F C, à la commune d’Istres et à M. et Mme D et B A.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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