Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 30 oct. 2025, n° 2202031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C… B… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Mamers (Sarthe) à hauteur de 467 euros.
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1389 du code général des impôts dès lors que son logement, vacant depuis le 1er janvier 2020, doit faire l’objet de travaux de réalisation, que cette vacance est indépendante de sa volonté et qu’il a l’intention de le louer à compter de l’été 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… est propriétaire d’un bien situé 20 rue Paul Bert à Mamers (Sarthe). Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant total de 467 euros au titre de l’année 2021. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 17 décembre 2021, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Pour solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière en litige, M. B… soutient que l’immeuble dont il est propriétaire ne pouvait être habité au 1er janvier 2021 compte tenu des travaux de réhabilitation qui devaient y être réalisés. Toutefois, si M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire le 4 décembre 2020 pour cet immeuble, d’une surface initiale de 72 m², en vue de la réalisation de travaux d’agrandissement et de démolition partielle, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du 1er janvier 2021 des travaux avaient été entrepris. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’état d’inoccupation du logement de M. B… résulte de son souhait, manifesté par la demande de permis de construire qu’il a déposée, de le transformer et de le rénover. Par suite, la vacance de cet immeuble n’étant pas indépendante de sa volonté, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. B… à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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