Rejet 15 mai 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2413016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2413038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413038 du 12 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. D.
Par cette requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 11 janvier 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A en sa qualité de cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Mme A bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé, et notamment sa vie privée et familiale. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. D doit être regardé comme soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 29 août 2024 alors qu’il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 mai de cette même année. Toutefois, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne fait pas légalement obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un ressortissant étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D, qui a été éloigné sur le fondement des dispositions du 1° de cetarticle, n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. En dernier lieu, M. D doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant réside habituellement en France depuis le mois de mai 2019, soit cinq ans et trois mois à la date de la décision attaquée et qu’il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si M. D se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité de vendeur au sein de la SARL Gopiga à Clamart, il ne verse à l’instance que trente-quatre bulletins de salaire, dont trente-trois au voisinage du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu d’une ancienneté de séjour qui reste récente et d’une insertion professionnelle de seulement deux ans et dix mois, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Si M. D soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine, le Sri Lanka, il ne verse à l’instance aucun élément probant permettant de corroborer ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 du présent jugement que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente.
10. En dernier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, au cas particulier, que, M. D, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, et que, s’il se prévaut d’une présence en France depuis 2019, l’intéressé ne fait pas état d’attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté indique, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour édicter à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. David
Le président,
Signé
E. ToutainLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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