Rejet 24 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. D E A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il a été pris en méconnaissance des droits de la défense ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il maintient sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1991, indique être entré en France en 2020. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 mai 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, sous-préfet et directeur de cabinet, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu de l’arrêté n° 23-062 du 20 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles compte la police des étrangers, donc les décisions d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué précise que M. A, en situation irrégulière sur le territoire français et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2024, présente un risque de se soustraire à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 24 août 2025, que M. A a pu présenter des observations sur sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
9. M. A soutient que le formulaire des droits prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité ne lui a pas été remis. Toutefois, ces dispositions imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée une fois la décision d’assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de la personne assignée à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue à l’article L. 732-7 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérant, doit donc être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 mai 2024, qu’il n’a pas exécutée. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait donc être assigné à résidence. Si, pour s’en défendre, M. A soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’en justifie pas en se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’elle porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A, à son conseil, Me Kwemo, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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