Non-lieu à statuer 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2025 portant refus de renouvellement de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de 15 jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée comporte un renouvellement de son titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours
La condition d’urgence est également caractérisée, dès lors que la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ce qui le place dans une situation de précarité extrême et compromet sa vie privée et familiale sachant :
-qu’il a démontré d’une intégration certaine et assidue depuis son arrivée sur le territoire en 2001 ;
-qu’il a pu régulariser sa situation administrative en 2013 et qu’il a pu acquérir une expérience professionnelle dans de nombreux domaines, en qualité de carreleur de 2012 à 2016 ou depuis 2019 en tant qu’encadrant technique d’apiculture ;
-qu’il vit avec une concubine et qu’il est le père de cinq enfants, dont quatre mineurs à charge scolarisés en Guyane, alors qu’il n’a pas conservé d’attaches dans son pays d’origine ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de séjour
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la caractérisation d’une menace à l’ordre public, dès lors que sa condamnation en date du 12 juillet 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est une infraction isolée pour laquelle la sanction a simplement consisté à une ordonnance pénale de 350 euros d’amende, qu’il a pu accomplir les démarches pour être réhabilité, qu’il n’ a pas eu d’autres comportements délictuels et qu’il s’est intégré sur le territoire ;
-elle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national ;
-elle, méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de cinq enfants, dont quatre mineurs scolarisés ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ de 30 jours
- Par exception d’illégalité, elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
-elle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ;
-la condition d’urgence est présumée ;
-la présence de M. A… sur le territoire constitue une menace à l’ordre public
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2600305 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seube, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais né en 1980, est entré en Guyane en 2000. Sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 11 janvier 2024, il en a sollicité son renouvellement auprès de la préfecture. Par un arrêté en date du 6 mai 2025, le préfet de la Guyane lui a refusé son renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Cayenne. Dans ces conditions, il n’y a plus de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. Dès lors que la décision dont M. A… demande la suspension porte refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en France depuis le début des années 2000. L’intéressé établit par les pièces qu’il verse, dont une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, vivre en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour et être le père de cinq enfants, dont quatre sont scolarisés à Kourou. M. A… justifie par ailleurs d’une intégration professionnelle stable, notamment dans le domaine de l’apiculture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 6 mai 2025.
8. En outre, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné le 12 juillet 2024 à verser la somme de 350 euros pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et eu égard à sa mention au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de tentative de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrées dans un fichier de police, par personne soupçonnée de Crome ou délit, en date du 25 janvier 2019. Toutefois, l’infraction qu’il a commise en décembre 2023 est isolée et n’avait donné lieu qu’à sa condamnation par ordonnance pénale à une amende réduite, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet d’autres poursuites pénales antérieurement et postérieurement à cette condamnation.
9. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de séjour du 6 mai 2025, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Seube renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seube de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 6 mai 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Seube une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Seube et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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