Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 oct. 2025, n° 2501964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 à 11h47, et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 7 octobre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de M. C… A…, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre toute mesure d’expulsion de leur hébergement jusqu’à la réception d’une décision formalisée du 115 et la tenue d’une rencontre avec l’union départementale des associations familiales de la Corrèze (Udaf 19) pour l’évaluation de la mesure d’accompagnement vers et dans le logement (AVDL) ;
3°) dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous avec l’Udaf, d’enjoindre à l’autorité compétente de les maintenir temporairement dans leur logement hôtelier.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le contrat de prise en charge est arrivé à son terme le 6 octobre 2025 ; en conséquence la requérante et son enfant de 11 ans se retrouvent à la rue, sans aucun autre logement, ce qui les place dans une situation particulièrement précaire et dangereuse ;
- aucune décision formalisée n’a été communiquée à Mme A… relative à son expulsion de son logement hôtelier rendant cette dernière injustifiée ; la mesure d’expulsion litigieuse porte gravement et immédiatement atteinte à sa situation ainsi qu’à la santé de son enfant mineur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… et M. C… A…, ressortissants ukrainiens nés respectivement les 13 janvier 1974 et 12 novembre 2013 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion dont ils ont fait l’objet le 6 octobre 2025 et d’enjoindre à l’autorité compétente de les maintenir dans leur logement hôtelier.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4.
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
5.
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. Pour établir l’urgence de sa demande, Mme A… fait principalement état de ce que la décision dont elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension, a pris effet le 6 octobre 2025 et qu’elle est dans l’impossibilité de se reloger par ses propres moyens dès lors qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu’elle a la garde de son jeune fils de 11 ans. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas, notamment en l’absence de particulière vulnérabilité affectant l’un des membres de cette cellule familiale, à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En outre, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a déjà rejeté une précédente requête formée par Mme A… sur le fondement de ces mêmes dispositions. Dans ces circonstances, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Limoges, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Utilisation du sol ·
- Construction ·
- Qualité pour agir
- Route ·
- Piéton ·
- Espace public ·
- Voirie ·
- Agglomération ·
- Braille ·
- Maire ·
- Accessibilité ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aragon ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge des référés ·
- Contrainte ·
- Éducation nationale ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réhabilitation ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt direct ·
- Sociétés
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Intérêt pour agir ·
- Surface de plancher ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Acte ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Apiculture ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.