Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Tercero, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant retrait de son certificat de résidence algérien valable du 13 octobre 2014 au 17 octobre 2024 et du récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, assorti d’une mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui remettre un récépissé de renouvellement du certificat de résidence algérien de dix ans avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dès la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour qui fait basculer la personne concernée dans l’irrégularité administrative ;
— elle le prive de toutes ressources et du droit de travailler alors qu’il est salarié et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis 2013 et alors qu’il a à sa charge le paiement de loyers et des charges locatives afférentes ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la régularité de la délégation de signature dont bénéficierait le signataire de la décision contestée au nom du préfet ;
— la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie ; il n’était pas séparé de son épouse le 30 mars 2015 et la réalité de la chronologie des faits dont il justifie montre que les époux n’étaient pas certains de ne plus vouloir vivre ensemble jusqu’au départ de Mme A du domicile conjugal au mois de juillet 2015 ;
— il réside en France depuis plus de dix ans ; le préfet aurait dû lui remettre a minima un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— avant de retirer son certificat de résidence, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il peut prétendre d’un plein droit à un titre de séjour ;
— la décision préfectorale, retirant son certificat de résidence algérien ainsi que le récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, doit donc être suspendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
— d’une part, aucune urgence ne saurait découler d’une fraude et, d’autre part, l’intéressé n’a été autorisé à séjourner en France qu’afin d’y mener une vie commune avec son épouse française, or, le couple a divorcé et M. A n’a pas sollicité de titre de séjour pour motif professionnel ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est signée par Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil administratif spécial n° 31-2024-583 ;
— la fraude est établie dès lors que la date du 30 mars 2015 est visée dans la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales du 23 novembre 2015 comme étant celle de la séparation de M. A avec son épouse, de nationalité française ; ce jugement et cette convention de divorce, en application des articles 230 et 232 du code civil, ont autorité de chose jugée ; il doit être tenu pour vrai que le couple s’est séparé le 30 mars 2015, ce que l’intéressé a dissimulé aux services de la préfecture ;
— l’intéressé s’est vu délivrer le 21 avril 2015 un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français alors qu’il n’avait plus cette qualité, ce que savait l’intéressé ;
— rien ne justifiait de délivrer à M. A un droit au séjour pour un autre motif alors qu’il doit la majorité de son ancienneté de présence en France à un certificat de résidence en tant que conjoint de français obtenu indûment, qu’il ne justifie pas d’attaches particulièrement anciennes et stables en France et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à poursuivre sa vie en Algérie, son pays d’origine, où réside son épouse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500960 enregistrée le 11 février 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Schram, greffière d’audience, Mme Carotenuto a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Tercero, représentant M. A, qui a indiqué renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et a repris, pour le surplus, les moyens développés dans ses écritures, en insistant sur le fait que l’urgence est caractérisée, que la décision de retrait du certificat de résidence de dix ans a pour effet de placer M. A en situation irrégulière et l’empêche d’exercer une activité salariée, que le préfet ne s’est pas prononcé sur le bénéfice d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » sollicité en raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, qu’il est en droit de bénéficier de ce certificat de résidence, que le préfet est tenu d’examiner son droit au séjour avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, que l’instruction de sa demande est défaillante, que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour, que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, qu’il prouve la réalité de la vie commune avec son épouse au mois de mars 2015, alors même que la convention de divorce fait mention de leur séparation à cette date-là, que cette mention est erronée et ne caractérise pas une fraude, que le couple résidait ensemble lors de la demande de renouvellement du certificat de résidence, que la séparation est intervenue en juillet 2015, qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est établie par le préfet, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
— les observations de M. E représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures et rappelé que le certificat de résidence de dix ans a été délivré à M. A le 21 avril 2015 alors que le jugement de divorce du 23 novembre 2015 homologuant la convention de divorce entre M. A et son épouse, de nationalité française, indique que les époux sont séparés depuis le 30 mars 2015, soit antérieurement à la date d’octroi du titre, que la circonstance que M. A était accompagné de son épouse pour récupérer son titre n’est pas de nature à démontrer l’absence de fraude, que le jugement de divorce et la convention ont force probante et sont opposables s’agissant de la fin de la communauté de vie, que les observations de M. A relatives à sa vie privée et familiale ont été prises en compte, que le préfet a examiné si l’intéressé pouvait bénéficier d’un titre sur un autre motif, que la présence de M. A en France est indue, qu’il a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse qui réside en Algérie, que le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement au retrait du certificat de résidence, que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant, qui a obtenu indûment un titre de séjour, s’est lui-même placé dans cette situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 janvier 2013. Il a bénéficié le 20 décembre 2013 d’un certificat de résidence algérien d’un an renouvelé, puis le 21 avril 2015 d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 18 octobre 2014 au 17 octobre 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré ce certificat de résidence. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet de la Haute-Garonne a, le 16 décembre 2024, retiré l’arrêté du 6 septembre 2024. Le 24 décembre suivant, il a informé M. A de son intention de procéder au retrait du certificat de résidence, l’a invité à présenter ses observations puis, par un arrêté du 23 janvier 2025, a procédé au retrait du certificat de résidence remis le 21 avril 2015 ainsi qu’au retrait du récépissé, remis le 26 décembre 2024, de demande de renouvellement du titre de séjour dont la validité a expiré le 17 octobre 2024 et dont les effets ont été prolongés jusqu’au 25 mars 2025, et a assorti ces retraits d’une mesure d’éloignement. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 février 2025.
La juge des référés,
S. CAROTENUTO
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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