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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juil. 2024, n° 2401412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et des mémoires enregistrés les 28 et 30 juin 2024, l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, l’Association Ligue pour la protection des oiseaux et l’association France Nature Environnement Allier, représentées par l’AARPI Géo Avocats, Me Robert, doivent être regardées comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 de la préfète de l’Allier portant ouverture et clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de l’Allier en tant qu’il autorise, en son article 3, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 et l’ouverture de la période générale de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt pour agir ;
— la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’arrêté attaqué porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles entendent défendre dès lors qu’il met en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et du bien-être animal ; les actions contentieuses qu’elles mettent en œuvre constituent une charge financière importante et les empêchent d’affecter leurs membres à d’autres missions ; l’arrêté a en outre été édicté au mépris des données scientifiques et des connaissances dont elles disposaient concernant le blaireau ;
* l’imminence de la prise d’effet d’un acte autorisant une période de chasse manifestement illégale constitue à elle-seule une situation d’urgence ;
* plusieurs juges des référés des tribunaux administratifs ont suspendu des arrêtés portant ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; ces arrêtés ont été édictés dans un contexte identique à celui de l’arrêté attaqué ;
* la pratique autorisée par l’arrêté attaqué risque d’avoir un impact durable sur le bon état de conservation des blaireaux dans le département ;
* la préfète n’a motivé son arrêté par aucune donnée scientifique ; l’imputation des dégâts attribués aux blaireaux ainsi que l’intérêt de vénerie sous terre ne sont pas établies ;
* l’arrêté attaqué porte atteinte à un intérêt public, à savoir la protection de la biodiversité, dans le seul but de permettre la pratique d’un loisir ;
* les effets de l’arrêté tendent à être irréversibles ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des informations relatives au contexte et aux objectifs des prescriptions envisagées contenues dans la note de présentation accompagnant le projet de décision durant la phase de consultation du public ; en outre, si la préfète indique que les motifs de l’arrêté attaqué ont été repris dans un document publié sur le site internet de la préfecture, cette publication est postérieure à cet arrêté : elle ne saurait donc compenser les lacunes de la note de présentation ;
* il est entaché d’une erreur de droit en ce que la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction des blaireautins, contrevenant ainsi à l’équilibre biologique du blaireau en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; l’arrêté attaqué ne prend pas en considération la dynamique de reproduction du blaireau et se base sur ce point sur des données erronées ;
* il est entaché d’erreur de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation, faute pour la préfète d’établir l’imputabilité et la réalité des dégâts attribués aux blaireaux ainsi que l’effectif de blaireaux sur son territoire ; de surcroît, le rôle positif du blaireau ainsi que la fragilité de l’espèce ont été démontrés par l’office national des forêts dès 2008 ; ce même établissement faisait en outre valoir à la même période l’inutilité et la dangerosité de la vénerie sous terre pour l’équilibre des populations de blaireaux et les conséquences que cette pratique entraînait sur les cultures ;
* les dégâts déclarés comme étant attribués aux blaireaux n’ont pas augmenté entre 2023, année au cours de laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu des arrêtés pris par la préfète de l’Allier portant ouverture d’une période complémentaire de vénerie, et 2024 ; en outre, les prélèvements de l’espèce ont baissé, laissant craindre une atteinte à l’état de conservation de l’espèce ;
* dans des départements autres que l’Allier, la vénerie sous terre des blaireaux n’est pas pratiquée, sans que cela ne pose de difficultés en termes de dégâts, des mesures alternatives permettant de les prévenir et de les traiter ;
* la faible prolificité de l’espèce des blaireaux empêche toute évolution incontrôlée de ses effectifs, ceci d’autant plus que la pratique de la vénerie sous terre, qui conduit à l’abattage des petits blaireaux, est exercée ; à ce titre, lors de la saison 2022/2023, 32 % des prises effectuées ont concerné « de jeunes animaux » ;
* l’argument tiré de ce que les terriers de blaireaux ne seraient chassés qu’une seule fois par an, de sorte que la pression de la chasse serait moindre est inopérant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas remplie dès lors que :
— le tribunal administratif a rejeté pour défaut de doute sérieux la requête en référé-suspension introduite par les requérantes, par une ordonnance enregistrée sous le n° 2301578 ; ce litige porte sur le même objet et les mêmes causes que celles développées dans la présente instance ;
— contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la note de présentation ne comporte aucune insuffisance ; elle prend en compte les éléments attendus par la jurisprudence, qui ont été au demeurant mis à la connaissance du public sur le site internet de la préfecture ; en outre, il s’agit d’un vice régularisable ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement n’est pas fondé dès lors que la pratique de la vénerie sous terre du blaireau n’est pas de nature à mettre en péril cette espèce ; cette dernière se maintient à un niveau stable voire même, s’accroît ; de plus, l’imputation des dégâts aux cultures et aux infrastructures attribués aux blaireaux est établie : des données en ce sens ont été relevées ; l’intérêt de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau est établi dès lors qu’elle permet de contenir les dégâts engendrés à un niveau acceptable ; de surcroît, l’existence de dégâts n’est pas indispensable à la motivation de l’arrêté ; la suspension de l’arrêté attaqué aurait pour conséquence d’avoir recours à des destructions des terriers lors de battues administratives ; enfin, une telle action ne saurait à elle-seule permettre une gestion satisfaisante des populations de blaireaux, dès lors qu’il s’agit d’une action complémentaire à celle de la vénerie sous terre ; en outre, cette suspension risquerait d’accroître le risque de destructions illégales ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est inopérant et, en tout état de cause, infondé.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 29 juin 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, représentée par le cabinet Bastille Avocats, Me Lagier, conclut, d’une part, à l’irrecevabilité de la requête et, d’autre part, à son rejet.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— les associations Protection des animaux sauvages, One Voice et Aves France n’ont pas intérêt pour agir eu égard à leur portée nationale, l’imprécision de leur objet social et à l’absence de bilan de leur action ; de plus, les associations Aves France et One Voice n’ont pas intérêt à agir eu égard à leurs « curiosités statutaires » ;
— les conditions d’urgence et tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 1er juillet 2024, à 14h00 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Lacaze-Masmonteil, substituant Me Robert, pour les associations Aves France, One Voice, Association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et France nature environnement Allier ;
— les observations de M. B pour la préfète de l’Allier ;
— les observations de Me Lagier, pour la Fédération départementale des chasseurs de l’Allier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 1118/2024 du 23 mai 2024, la préfète de l’Allier a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2024-2025 dans le département de l’Allier. Par la présente requête, les associations Aves France, One Voice, Association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et France nature environnement Allier demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il autorise l’exercice de la vénerie du blaireau pendant une période complémentaire entre le 1er juillet 2024 et l’ouverture de la période générale de la chasse.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Allier, eu égard à son objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, a intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, son intervention en défense doit être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, l’article 3 de l’arrêté de la préfète de l’Allier du 23 mai 2024 autorise, dans le département, une période complémentaire à partir du 1er juillet 2024 de vénerie sous terre du blaireau. Eu égard à son objet et à ses modalités, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir notamment, la protection de la biodiversité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites par la préfète de l’Allier concernant les dégâts mineurs causés par des blaireaux, qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée. Ainsi, eu égard à la date de prise d’effet de l’autorisation attaquée, soit le 1er juillet 2024, la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
6. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ».
7. Les associations requérantes soutiennent que la note de présentation du 9 avril 2024, accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre, est insuffisante en ce qu’elle n’a pas permis la bonne information du public au regard des dispositions précitées. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, tel que visé plus-haut est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. (). »
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement eu égard à ce que l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté attaqué, est susceptible de porter préjudice à des blaireautins non encore émancipés et à la population du blaireau en général est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer, ainsi que le demande les associations requérantes, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mai 2024 en tant qu’il autorise, une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux entre le 1er juillet 2024 et l’ouverture de la période générale de chasse.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Allier n° 1118/2024 du 23 mai 2024 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Allier, en tant qu’il autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 à l’ouverture générale de la chasse est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera aux associations Aves France, One Voice, Association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et France nature environnement Allier, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, l’Association Ligue pour la protection des oiseaux et l’association France Nature Environnement Allier, à la fédération départementale des chasseurs de l’Allier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401412zr
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