Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2208001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ( EURL ) Sinbad Sailing |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 13 septembre 2022, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sinbad Sailing, représentée par Me de Larminat, demande au tribunal :
1°) de prononcer, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière en l’absence de communication de son dossier fiscal ;
- la proposition de rectification du 13 mars 2020 est irrégulière dès lors qu’elle ne fait pas mention des voies de recours et qu’il n’a pas été répondu aux observations présentées dans le délai de trente jours ;
- elle a été privée d’un débat oral et contradictoire ;
- l’administration n’a pas répondu à ses observations à l’encontre de la proposition de rectification du 17 décembre 2019 ;
- la garantie prévue à l’article L. 48 du livre des procédures fiscales n’a pas été respectée, faute pour l’interlocuteur départemental de lui avoir communiqué les conséquences financières résultant de l’entretien du 3 juin 2021 ;
- en ne mentionnant pas la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et en ne la saisissant pas à la suite de sa demande, l’administration a entaché la procédure d’imposition d’un vice de procédure ;
- elle a été privée de la possibilité d’exercer un recours hiérarchique dès lors qu’elle n’a pu bénéficier d’un tel recours au cours du contrôle et que l’interlocution départementale était tardive en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration lui a communiqué des informations erronées quant au délai dans lequel elle devait présenter ses observations suite aux propositions de rectification du 13 mars 2020 ;
- l’administration a méconnu l’article L. 49 du livre des procédures fiscales ;
- son activité est éligible au taux réduit de TVA, en application des dispositions de l’article 279 du code général des impôts ;
- l’administration a méconnu sa propre doctrine BOI-TVA-LIQ-30-20-60 n°s 210 et 220 du 25 juin 2013 ainsi que les réponses ministérielles à la question écrite n°82983 de M. B… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sinbad Sailing, qui exerce une activité de location de bateaux à voile et à moteur avec services de bord, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 étendue au 31 août 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une première proposition de rectification du 17 décembre 2019, l’administration a établi à son encontre, au titre du seul exercice 2016, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée. Par une deuxième proposition de rectification du 13 mars 2020, substitutive de la première, le service a modifié les rehaussements afférents à cet exercice. Par une proposition de rectification du 13 mars 2020, l’administration a établi à son encontre, au titre des exercices 2017 et 2018, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, assortis de l’intérêt de retard, ont été mis en recouvrement le 19 novembre 2021. Par une réclamation du 17 décembre 2021, la société Sinbad Sailing a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite du rejet partiel de sa réclamation, la société Sinbad Sailing réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, la société requérante, qui soutient avoir demandé sans succès la communication de son dossier fiscal ne saurait se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, désormais reprise au code des relations entre le public et l’administration, pour critiquer la procédure d’imposition suivie à son égard, ces textes ayant pour objet de faciliter, de manière générale, l’accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d’imposition à l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, à supposer que cette demande soit présentée sur le fondement de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la société requérante s’est bornée à demander la communication de l’intégralité de son dossier fiscal sans solliciter la communication d’un document ou d’un renseignement précis obtenu de tiers et sur lequel le vérificateur se serait fondé pour établir l’imposition en litige, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait viciée de ce chef.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 13 mars 2020, relative aux rectifications au titre de l’année 2016, qui mentionne le délai de trente jours accordé au contribuable pour adresser ses observations, s’est substituée à la proposition de rectification du 17 décembre 2019. Dans ces conditions, l’administration n’était pas tenue de répondre aux observations de la société Sinbad Sailing relatives à la proposition de rectification du 17 décembre 2019 mais seulement aux observations relatives à la seconde proposition de rectification du 13 mars 2020. Elle n’avait pas davantage à mentionner, dans sa proposition de rectification du 13 mars 2020, les voies de recours en cas de litige persistant avec l’administration, lesquelles ont été précisées dans le courrier de réponse aux observations de la contribuable du 18 décembre 2020.
5. D’autre part, il ressort des termes mêmes des propositions de rectification des 13 mars 2020 que la première page de celles-ci mentionne clairement que la contribuable disposait d’un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations sur les redressements effectués, ce délai ayant été prorogé, en dernier lieu, à compter du 24 août 2020, par l’administration qui en a informé la contribuable par courriel du 9 octobre 2020. La société Sinbad Sailing a ainsi présenté ses observations, le 26 octobre 2020, auxquelles l’administration a répondu le 18 décembre 2020. Par suite, la société requérante n’a, en tout état de cause, été privée d’aucune garantie en raison des délais de réponse mentionnés par l’administration, lesquels étaient, selon ses allégations, erronés dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. ». Le même article prévoit que les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sont opposables à l’administration. Le sixième paragraphe de la rubrique « L’avis de vérification » de cette charte, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que : « En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l’inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l’interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (…). Vous pouvez les contacter pendant la vérification. ». Le paragraphe 4 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable en l’espèce, indique que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur principal (…) / Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ».
7. La possibilité de s’adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle constitue une garantie substantielle offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d’imposition qui sera ultérieurement mise en œuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d’imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d’une procédure d’imposition d’office, cette garantie peut être mise en œuvre jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office, ou, lorsqu’il n’a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu’à la date de mise en recouvrement.
8. D’une part, si la société requérante soutient avoir été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique au cours de la vérification de comptabilité, elle n’établit pas en avoir sollicité la saisine avant l’envoi de la proposition de rectification du 13 mars 2020, ni avoir fait état, même sommairement, de difficulté tenant au déroulement des opérations de contrôle, se bornant à soutenir que le chef de brigade a signé les pénalités pour manquement délibéré en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, décidées par la proposition de rectification du 17 décembre 2019. Ainsi, l’administration n’était pas tenue de donner suite à cette demande.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a répondu aux observations du contribuable par un courrier du 18 décembre 2020 et que la société Sinbad Sailing a formulé une demande de saisine de l’interlocuteur départemental par un courrier du 18 janvier 2021. Ses précédentes saisines, formulées antérieurement à la réponse de l’administration fiscale aux observations de la contribuable, étaient prématurées. Par suite, et dès lors que la société requérante a été reçue, avec son conseil, par l’interlocuteur départemental le 3 juin 2021, elle n’a pas été privée d’une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, tirée de la possibilité de bénéficier d’un recours hiérarchique, lequel n’a, en outre, pas été tardif.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales : « À l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…). ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la réponse de l’interlocutrice départementale du 6 août 2021, que cette dernière s’est limitée, dans son compte-rendu, à expliquer les raisons pour lesquelles les prestations proposées par la société requérante ne pouvaient pas faire l’objet d’un taux réduit sur la taxe à la valeur ajoutée. Ainsi, en l’absence de modification des rehaussements litigieux, l’administration n’avait pas à rappeler les conséquences financières précédemment notifiées à la société Sinbad Sailing.
12. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code (…). ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : « I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; / 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code. / II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d’un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ».
13. Les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales confèrent au contribuable le droit de soumettre à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ses désaccords sur les redressements notifiés dès lors que ces désaccords relèvent de la compétence de cette commission. En l’espèce, le désaccord opposant la société Sinbad Sailing à l’administration porte sur une question de droit, à savoir la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’activité de la requérante durant la période vérifiée. Il n’est, par suite, pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale de connaître.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…). ». Lorsqu’un vérificateur adresse au contribuable dont il vérifie la comptabilité une notification de redressements à laquelle il entend attacher un caractère interruptif de prescription des impositions d’une année donnée, il doit, pour que cette notification ne puisse être également regardée comme marquant l’achèvement des opérations pour l’année considérée, soit explicitement mentionner qu’il entend les reprendre, une fois la prescription interrompue, soit à tout le moins s’abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature à induire en erreur le contribuable vérifié sur la portée de la notification et à le priver, lors de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans préavis, du bénéfice effectif des garanties dont la loi entoure les vérifications de comptabilité.
15. Il résulte de l’instruction que si le caractère interruptif de prescription concernant l’année 2016 ressort clairement de la proposition de rectification du 17 décembre 2019, elle ne précise pas que le vérificateur se réserve la faculté de poursuivre le contrôle pour l’année 2016 et qu’elle doit être regardée comme marquant l’achèvement des opérations pour cette année. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification rectificative du 13 mars 2020, portant sur l’exercice 2016, que les opérations de contrôle ne se sont pas poursuivies au-delà du 16 décembre 2019. Par ailleurs, alors même qu’au vu des observations formulées par la société requérante, l’administration a, dans la proposition rectificative du 13 mars 2020, admis d’apporter certaines corrections aux rehaussements qu’elle avait initialement envisagés, en corrigeant le montant du crédit de TVA à reporter, les rappels à mettre en recouvrement étant d’ailleurs demeurés inférieurs à la précédente proposition, cette circonstance n’implique pas, par elle-même, qu’elle ait procédé à une nouvelle vérification de comptabilité. La circonstance que la page de garde de la proposition rectificative indique que la vérification de comptabilité s’est déroulée jusqu’au 3 février 2020, qui n’implique pas, en tant que telle, qu’il ait été procédé à une nouvelle vérification de comptabilité pour l’année 2016, est sans incidence à cet égard.
16. En septième lieu, dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu’après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l’objet d’un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l’administration. L’absence de débat, dans une telle hypothèse, n’est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition, sauf s’il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise. Le contribuable ne peut utilement invoquer l’absence de réouverture du débat oral et contradictoire afférent aux opérations de contrôle sur place lorsqu’il a produit, postérieurement à la réception de la proposition de rectification ouvrant la procédure de rectification contradictoire, les pièces comptables que le service avait sollicitées durant la vérification de comptabilité.
17. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle ont débuté par un avis de vérification émis le 15 octobre 2019. Sept rendez-vous ont eu lieu dans les locaux de la société Sinbad Sailing les 14 novembre, 19 novembre, 29 novembre et 16 décembre 2019 au titre notamment de l’année 2016, puis les 9 janvier, 16 janvier et 3 février 2020 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue, en matière de TVA, au 31 août 2019. Si la société requérante soutient que l’administration a exploité des pièces comptables, soit les fichiers d’écriture comptable pour les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 qu’elle avait adressés au vérificateur sans qu’elle ait eu la possibilité de les évoquer oralement avec lui, la proposition rectificative du 13 mars 2020 relève toutefois que ces documents, demandés au cours de la vérification de comptabilité au titre de l’année 2016, ont été transmis le 23 janvier 2020 par la plateforme Escale, postérieurement à la proposition de rectification du 17 décembre 2019. Par suite, le moyen selon lequel le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire avant la fin de la vérification de comptabilité doit, en tout état de cause, être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification (…). ». Aux termes de l’article L. 49 du même livre : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. / Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est engagée sur les points qui n’ont pas fait l’objet de rectification, mais qu’elle a validés conformément aux règles de droit commun applicables en matière de garantie contre les changements de doctrine.
19. La société requérante ne saurait utilement soutenir que la proposition de rectification du 17 décembre 2019 l’a privée de la garantie fiscale résultant des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette proposition de rectification n’était qu’interruptive de prescription et que l’administration lui a substitué la proposition de rectification du 13 mars 2020. En tout état de cause, il résulte des termes des propositions de rectification des 13 mars 2020 que l’ensemble des points examinés pendant la procédure de contrôle et sur lesquels le vérificateur a interrogé la société ont fait l’objet de rappels. Par ailleurs, il est constant que la société requérante, dont la comptabilité a été rejetée au motif de graves irrégularités au titre des exercices 2016 à 2018, ne peut être regardée comme un contribuable de bonne foi, au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par conséquent, la garantie fiscale ne s’applique pas à la situation de la requérante s’agissant des rappels en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
20. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts, applicable aux années en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) b quater les transports de voyageurs (…). ».
21. Il résulte de l’instruction, notamment de la convention d’affrètement de voilier avec équipage utilisée par la société Sinbad Sailing que le client, qui loue un voilier avec équipage professionnel, décide des dates et lieux d’embarquement, qu’il limite la zone de croisière du navire à celle définie par les ports d’embarquement et débarquement, qu’il limite le temps de navigation à une moyenne de six heures, que le locataire est responsable de la sécurité des enfants embarqués, que « le skipper se conforme à tout ordre raisonnable qu’il reçoit de son client concernant le déplacement du navire », le locataire étant par ailleurs responsable des coûts de fonctionnement du navire, tels que le carburant, comme des « coûts et pertes subis pour réparer les dommages ». Il s’ensuit que la société requérante qui ne détermine ni la durée de la location, ni les escales, ni la destination ou l’itinéraire de voyage, mais prend en charge les seules conditions de navigation avec un skipper professionnel, ne peut être regardée comme disposant de la maîtrise du déplacement. Est sans incidence à cet égard que le skipper puisse modifier l’itinéraire défini par le client en raison de la météorologie ou qu’il puisse refuser de se conformer à un ordre qui placerait le navire et les personnes à bord en insécurité. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la location est consentie pour un prix forfaitaire selon la durée de location, indépendant de la distance éventuellement parcourue. Dès lors, eu égard au service rendu et alors même qu’un équipage professionnel est à bord, l’activité de la société Sinbad Sailing ne saurait constituer une activité de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu estimer que cette activité relevait du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la doctrine :
22. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’exerce pas une activité principale de transport s’agissant des prestations litigieuses, ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-60 du 25 juin 2013 ni de la réponse ministérielle du 28 février 2006 selon lesquelles, en présence de contrats de transports de voyageurs, la prestation fournie est soumise au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ni du rescrit n° 2005/65 du 6 septembre 2005 dans les prévisions desquelles il n’entre pas eu égard à la nature de l’activité ainsi exercée par la société requérante.
23. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sinbad Sailing doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sinbad Sailing est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sinbad Sailing et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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