Non-lieu à statuer 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2506961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506961 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, la société par action simplifiée Nutripack, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation, engagée par l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’accord cadre relatif à la fourniture de vaisselle à usage unique, de films d’operculage, de vaisselle de table, de petit matériel hôtelier et de batterie et ustensiles de cuisine en inox, pour le lot n°3 « Barquette 1 et 2 compartiment et barquette format GN UU » ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle l’AP-HP a rejeté son offre ;
3°) d’annuler la décision par laquelle l’AP-HP a attribué le lot n°3 de l’accord cadre à la société Rescaset Concept ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure de passation est irrégulière dès lors que son offre a été dénaturée, elle a été rejetée comme irrecevable pour méconnaissance des dispositions du cahier des clauses techniques particulières, notamment l’exigence d’une hauteur maximale de la barquette avec couvercle de 60 millimètres, alors que l’offre disposait d’une barquette avec couvercle d’une hauteur de 51, 74 millimètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’instance est sans objet dès lors que par une décision du 25 mars 2025, elle a déclaré sans suite pour un motif d’intérêt général la procédure de passation relative à la fourniture de vaisselle à usage unique, de films d’operculage, de vaisselle de table, de petit matériel hôtelier et de batterie et ustensiles de cuisine en inox, notamment pour le lot n°3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé une procédure d’appel d’offre ouvert en vue de la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes relatif à la fourniture de vaisselle à usage unique, de films d’operculage, de vaisselle de table, de petit matériel hôtelier et de batterie et ustensiles de cuisine en inox. L’accord-cadre est divisé en sept lots. La société Nutripack s’est portée candidate pour l’attribution du lot n°3 « Barquette 1 et 2 compartiment et barquette format GN UU ». Par un courrier du 5 mars 2025, la société Nutripack a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Rescaset Concept, classée en 1ère position avec une note de 4,36/5. Par la présente requête, la société Nutripack demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de l’accord-cadre pour l’attribution du lot n°3, la décision de rejet de son offre et la décision d’attribution à la société Rescaset Concept ainsi que d’enjoindre à l’AP-HP de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
3. Il résulte de l’instruction que, le 25 mars 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’AP-HP a déclaré sans suite la procédure de passation pour l’attribution du lot n°3 relatif à la « fourniture de barquettes 1 et 2 compartiments ainsi que des barquettes au format GN UU ». La demande de la société requérante a donc perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Nutripack au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Nutripack.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nutripack et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris le 31 mars 2025.
La juge des référés,
Anne A
Signé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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