Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2300272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, commune de Longvic, Bouygues Télécom c/ Cellnex |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ciaudo, représentant la commune de Longvic.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé en mairie de Longvic une déclaration préalable de travaux portant sur l’installation, sur un terrain sis au lieudit « Champ Charbonnier », d’une station relais de téléphonie mobile devant être exploitée par la société Bouygues Télécom. Par arrêté du
28 juillet 2022, le maire de Longvic s’est opposé à cette déclaration de travaux. Les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la demande tendant à ce que le tribunal prononce un désistement d’office :
2. En cours d’instance, un protocole transactionnel a été signé par les parties le
19 juin 2024. Malgré l’octroi le 31 juillet 2024, d’une autorisation pour la réalisation du projet en litige, sur une implantation légèrement différente, les sociétés requérantes ont maintenu leur requête. Par courriers des 27 janvier et 9 avril 2025, la commune de Longvic a demandé que le tribunal prenne acte du désistement conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Les requérants ont pour leur part confirmé le 24 avril 2025 qu’ils maintenaient leur requête.
3. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclu, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier.
4. En l’espèce, la transaction produite par la commune, a été communiquée aux requérantes, qui ont répliqué en faisant état de difficultés avec les propriétaires du terrain, qui ne seraient pas d’accord avec la nouvelle implantation ayant fait l’objet d’une décision de non proposition à déclaration préalable le 31 juillet 2024, et ont par conséquent indiqué ne pas être en mesure de se désister.
5. Par suite, les conditions pour prononcer un désistement d’office ne sont pas réunies et il y lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. C B, adjoint au maire de Longvic. La commune de Longvic n’a pas produit la décision donnant délégation à l’intéressé pour signer les décisions en matière d’urbanisme, et cette décision de délégation n’est pas consultable en ligne sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision est fondé.
7. En second lieu, l’article 7 du plan local d’urbanisme de la métropole de Dijon relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère dispose : « Les constructions et installations nouvelles, de même que les aménagements et modifications des bâtiments et installations existants, ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l’implantation d’un pylône treillis d’une hauteur de 18,35 mètres, sur une dalle en béton enterrée entourée d’une clôture, sur un terrain situé au lieu-dit Champ Charbonnier à Longvic. Ce terrain se trouve dans la partie non urbanisée de Longvic, dans une zone agricole, le long d’une voie ferrée, qui ne présente aucune caractéristique paysagère à laquelle le projet pourrait porter atteinte. Par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que le motif tiré du non-respect de l’article 7 du plan local d’urbanisme de la métropole de Dijon qui fonde la décision contestée, est entaché d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Longvic du 28 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les requérantes ont modifié leur projet en cours d’instance et obtenu une autorisation en vue de l’implantation sur le même terrain d’une antenne mobile, mais à un emplacement différent, conformément au protocole transactionnel signé par les parties le 19 juin 2024. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à cette nouvelle situation de fait et de droit, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Longvic de reprendre l’instruction de la déclaration préalable de travaux litigieuse, ni d’enjoindre d’office à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Longvic du 28 juillet 2022 portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex France et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Longvic.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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